Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 19 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses ainsi que le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes du Centre sont exercés par le contrôleur financier de la Commission qui exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2.
Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes et, au besoin, sur place.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur la mise en place des systèmes comptables du Centre. Il a accès aux données de ces systèmes.
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Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.