Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 56 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

La comptabilité est tenue en écus par année civile suivant la méthode dite «en partie double». Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice; elle est appuyée des pièces justificatives. La comptabilité du Centre peut, en outre, être tenue aussi dans la monnaie du pays de son siège.

Le compte de gestion et le bilan financier sont présentés en écus.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).