1. Tout comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 40 troisième alinéa.
Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave qui leur est imputable.
Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de comptes courants postaux et, notamment:
a) lorsque les paiements ou les recouvrements qu'ils effectuent ne sont pas conformes au montant porté sur les ordres de paiement ou de recouvrement;
b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.
2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire:
a) lorsqu'il ne peut justifier, par des pièces régulières, les paiements qu'il effectue;
b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.
Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration résulte de sa faute intentionnelle ou négligence grave.
3. Le comptable, les comptables subordonnés et les régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article.
Le Centre couvre les frais d'assurance y afférents.