Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 20 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable désigné par le conseil d'administration.

Sous réserve de l'article 42 second alinéa et de l'article 43, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

▼M1

Il est chargé de la préparation des états financiers prévus aux articles 66 et 67.

▼B

Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés, désignés dans les mêmes conditions que le comptable.

▼M1

Les règles particulières applicables au comptable et aux comptables subordonnés sont arrêtées dans le cadre des modalités d'exécution prévues à l'article 76.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).