Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 18 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Le conseil d'administration du Centre exécute l'état des recettes et des dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

À l'exception des cas prévus aux articles 23, 30, 38 et 41 relatifs aux décisions de passer outre, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs dans les conditions qu'il détermine et dans les limites fixées par l'acte de délégation, lequel est notifié au délégataire, au comptable, au contrôleur financier et à la Cour des comptes.

Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).