Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 44 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
▼M1
1. Les marchés portant sur les achats et locations d'immeubles, de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l'exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits. Sauf en ce qui concerne les marchés portant sur l'achat d'un immeuble construit ou sur la location d'un immeuble, ils sont conclus après appel à la concurrence soit par procédure d'adjudication soit par procédure d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être procédé à des marchés par entente directe dans les cas visés à l'article 46.
Les marchés peuvent être passés sur simple mémoire ou facture dans les cas prévus à l'article 50.
▼B
2. Les appels à la concurrence sont en principe diffusés dans l'ensemble des États membres et, le cas échéant, dans des pays tiers dans toute la mesure compatible avec le développement des industries dans les Communautés. Toutefois, leur diffusion peut être limitée lorsque certaines prestations ne peuvent, en raison de leur montant ou de leur nature, faire l'objet d'un appel général à la concurrence.
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