Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 57 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
Le plan comptable établit une distinction entre comptes budgétaires et comptes de bilan.
Il comprend deux parties:
a) les comptes de produits et de charges budgétaires qui permettent de suivre le détail de l'exécution de l'état des recettes et des dépenses;
b) les comptes de bilan qui permettent d'établir la situation patrimoniale du Centre.
Ces comptes font apparaître l'incidence prévisionnelle des obligations juridiques du Centre.
La comptabilité doit permettre l'établissement d'une balance patrimoniale annuelle et d'une situation mensuelle par chapitre et article des recettes et des dépenses budgétaires.
Ces situations sont transmises au contrôleur financier, à l'ordonnateur et à la Cour des comptes.
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