Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 74 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au conseil d'administration du Centre sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le conseil d'administration des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée.

Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le conseil d'administration s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

2. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du Centre, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif du Centre décrits dans le bilan financier; elle comporte une appréciation de la responsabilité du conseil d'administration dans l'exécution budgétaire écoulée.

3. Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.

4. Le conseil d'administration adopte toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge.

5. Le Centre fait, au plus tard le 15 décembre de l'année dans laquelle la décision de décharge a été prise, rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et, notamment, sur les instructions qu'il a adressées à ceux qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Le Centre doit, également dans une annexe du compte de gestion de l'exercice qui suit celui de la décision de décharge, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.

6. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses.

Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.

▼B

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).