Au sein de la commission mixte prévue à l'article 8 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par les représentants des États membres.
Règlement (CEE) n° 1503/76 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/06/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1503/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1503/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1503)
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