Le montant de la participation de la Communauté est de 30 % de la dépense effectuée par les autorités publiques lorsque l'investissement est inférieur à dix millions d'unités de compte, et de 10 à 30 % pour les investissements d'un montant égal ou supérieur à dix millions d'unités de compte. Le concours de la Communauté peut prendre en tout ou en partie la forme d'une bonification de quatre points sur les prêts contractés par les autorités publiques pour la réalisation du projet concerné.
Règlement (CEE) n° 1506/76 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/06/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1506/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1506/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1506)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.