Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1506/76 du Conseil, du 21 juin 1976 relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés aux infrastructures par le séisme de mai 1976 dans la région du Frioul-Vénétie julienne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/06/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1506/76
Adopté le21 juin 1976
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX31976R1506
RéférenceRèglement (CEE) n° 1506/76, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la région du Frioul - Vénétie julienne a été gravement sinistrée par un séisme en mai 1976;

(2)

considérant que les dégâts occasionnées à la population sont d'une gravité telle que celle-ci et l'État membre intéressé ne peuvent y remédier uniquement par leurs propres moyens ; que, dès lors, un concours de la Communauté en faveur de cette région est nécessaire;

(3)

considérant qu'il importe de concentrer les moyens disponibles sur les infrastructures de caractère économique et social;

(4)

considérant qu'il est opportun de préciser les modalités particulières concernant le report des crédits prévus pour ces opérations, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget, la Communauté participe, dans les conditions prévues à l'article 2 et selon la procédure visée aux articles 3 et 4, à la reconstruction et à l'amélioration des infrastructures économiques et sociales rendues nécessaires, dans la région du Frioul - Vénétie julienne, par les destructions causées par le séisme de mai 1976.

Article 2

Le montant de la participation de la Communauté est de 30 % de la dépense effectuée par les autorités publiques lorsque l'investissement est inférieur à dix millions d'unités de compte, et de 10 à 30 % pour les investissements d'un montant égal ou supérieur à dix millions d'unités de compte. Le concours de la Communauté peut prendre en tout ou en partie la forme d'une bonification de quatre points sur les prêts contractés par les autorités publiques pour la réalisation du projet concerné.

Article 3

Le concours est décidé par la Commission, compte tenu du caractère prioritaire de l'investissement et de sa contribution à l'accélération de la reprise économique de la région.

Article 4

1. Aux opérations visées par ce règlement sont appliqués, par analogie, les articles 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (2) et l'article 6 paragraphe 5 du règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés (3).

2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 724/75, les demandes de concours peuvent être introduites à la Commission d'une manière permanente, mais au plus tard le 31 décembre 1976.

3. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) nº 724/75, la Commission peut, lorsqu'elle estime qu'une procédure accélérée est nécessaire, décider de l'octroi du concours de la Communauté sans consulter le comité du Fonds ; dans ce cas, elle informe le comité, dans les meilleurs délais, des décisions prises.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R1506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).