Règlement (CEE) n° 1519/76 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1976, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01976R1519-19760701 du 01/07/1976, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1519/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1519/76
VersionVersion d'origine (CELEX 01976R1519-19760701)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1519/76EUR-Lex →

L'article 1er s'applique à toutes les importations pour lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par l'Algérie conformément à l'article 21 de l'accord de coopération ou à l'article 14 de l'accord intérimaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1519-19760701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).