L'article 1er s'applique à toutes les importations pour lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par l'Algérie conformément à l'article 21 de l'accord de coopération ou à l'article 14 de l'accord intérimaire.
Règlement (CEE) n° 1519/76 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/1976, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01976R1519-19760701 du 01/07/1976, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1519/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1519/76
VersionVersion d'origine (CELEX 01976R1519-19760701)
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