Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1519/76 du Conseil, du 24 juin 1976 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/1976, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01976R1519-19760701 du 01/07/1976, la plus récente en français).

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ActeRèglement (CEE) n° 1519/76
Adopté le24 juin 1976
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX01976R1519-19760701
RéférenceRèglement (CEE) n° 1519/76, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord intérimaire (2) destiné à permettre l'application anticipée de certaines dispositions de l'accord de coopération, ont été signés le 26 avril 1976;

(2)

considérant que l'article 21 de l'accord de coopération et l'article 14 de l'accord intérimaire prévoient que, à condition que l'Algérie applique une taxe spéciale à l'exportation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement à l'importation doit être réduit d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant a été fixé et que l'élément fixe ne doit pas être perçu;

(3)

considérant que cette taxe spéciale à l'exportation doit être répercutée sur le prix de ces produits importés dans la Communauté;

(4)

considérant que, afin de garantir l'application correcte de ces accords, il convient d'adopter des mesures en vertu desquelles l'importateur sera tenu, lors de l'importation de sons, remoulages et autres résidus, de fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par l'Algérie;

(5)

considérant que, conformément notamment à l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 21 de l'accord de coopération et à l'article 14 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires d'Algérie (3), des modalités d'application doivent être prévues pour ces accords, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, est le prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (

4

), diminué d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé.

Article 2

L'article 1er s'applique à toutes les importations pour lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par l'Algérie conformément à l'article 21 de l'accord de coopération ou à l'article 14 de l'accord intérimaire.

Article 3

Les modalités d'application du présent règlement concernant notamment la fixation du montant dont le prélèvement doit être réduit sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 26 du

►C1

réglement (CEE) no 2727/75 ◄ .

Article 4

Il n'est perçu aucun élément fixe du prélèvement applicable aux importations dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires d'Algérie.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 21 de l'accord de coopération et à l'article 14 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires d'Algérie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) Avis rendu le 18 juin 1976 (non encore paru au Journal officiel).

(

2

) JO no L 141 du 28. 5. 1976, p. 2.

(

3

) Voir page 38 du présent Journal officiel.

(

4

) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 65.

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