considérant que l'article 21 de l'accord de coopération et l'article 14 de l'accord intérimaire prévoient que, à condition que l'Algérie applique une taxe spéciale à l'exportation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement à l'importation doit être réduit d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant a été fixé et que l'élément fixe ne doit pas être perçu;
Règlement (CEE) n° 1519/76 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1519/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1519/76
Versionacte d'origine du 24/06/1976 (CELEX 31976R1519)
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