1. Le présent régime s'applique:
— au directeur et au directeur adjoint de la Fondation,
— à l'agent de la Fondation,
— à l'agent local de la Fondation.
2. Est considéré comme agent de la Fondation, au sens du présent régime, l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation.
3. Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l'agent engagé conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de services dans un emploi non prévu dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget.
4. Le directeur, nommé par la Commission des Communautés européennes, est engagé pour un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation, en vue d'exercer les fonctions prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 1365/75.
Le directeur adjoint, nommé par la Commission des Communautés européennes, est engagé pour un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation, en vue d'assister le directeur et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
5. Le directeur est habilité à conclure les contrats d'engagement des agents visés aux paragraphes 2 et 3.
Le président du conseil d'administration de la Fondation est habilité à signer les contrats d'engagement du directeur et du directeur adjoint.
TITRE II
DES AGENTS DE LA FONDATION
CHAPITRE PREMIER