Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 du Conseil, du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Acte en vigueur, consolidée au 15/03/1987.

Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976).

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ActeRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
Adopté le29 juin 1976
VersionConsolidée au 15/03/1987
Contenu158 articles, 1 considérant, 6 annexes
CELEX01976R1860-19870315
RéférenceRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76, consolidée au 15/03/1987EUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il appartient au Conseil d'adopter, sur proposition de la Commission, les dispositions relatives au personnel de cette Fondation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1. Le présent régime s'applique:

— au directeur et au directeur adjoint de la Fondation,

— à l'agent de la Fondation,

— à l'agent local de la Fondation.

2. Est considéré comme agent de la Fondation, au sens du présent régime, l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation.

3. Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l'agent engagé conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de services dans un emploi non prévu dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget.

4. Le directeur, nommé par la Commission des Communautés européennes, est engagé pour un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation, en vue d'exercer les fonctions prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 1365/75.

Le directeur adjoint, nommé par la Commission des Communautés européennes, est engagé pour un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation, en vue d'assister le directeur et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

5. Le directeur est habilité à conclure les contrats d'engagement des agents visés aux paragraphes 2 et 3.

Le président du conseil d'administration de la Fondation est habilité à signer les contrats d'engagement du directeur et du directeur adjoint.

TITRE II

DES AGENTS DE LA FONDATION

CHAPITRE PREMIER

Article 2

L'engagement d'un agent peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

▼M3

Le contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder cinq ans; l'engagement à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

▼B

Article 3

Tout engagement d'un agent ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d'un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Fondation. Toute vacance d'emploi à laquelle il a été décidé de pourvoir fait l'objet d'une publicité appropriée. Les modalités de la publicité sont fixées par le conseil d'administration.

Article 4

Les agents sont répartis en quatre catégories, subdivisées en grades, correspondant aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer.

Le classement des agents s'effectue en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle.

La correspondance entre les fonctions types et les grades est établie au tableau figurant ci-après:

▼M3

Sur la base de ce tableau, le conseil d'administration arrête, en accord avec la Commission des Communautés européennes, la description des fonctions et attributions que comporte chaque fonction type

Article 5

Le contrat de l'agent doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.

L'agent recruté est classé au premier échelon de son grade. Toutefois, le directeur peut, pour tenir compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté d'échelon dans ce grade; cette bonification ne peut excéder quarante-huit mois.

L'agent affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé bénéficie, dans son nouveau grade, de l'ancienneté correspondant à l'échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l'échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré du montant de l'augmentation biennale d'échelon dans son nouveau grade.

Pour l'application de la présente disposition, chaque grade est doté d'une série d'échelons virtuels corrélative à une série d'anciennetés mensuelles et de traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un vingt-quatrième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade. En aucun cas, l'agent ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade.

L'agent affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur auquel il a été engagé est classé au moins au premier échelon de ce grade.

▼M3

Article 5 bis

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par le directeur en accord avec la Commission, après consultation du comité du personnel de la Fondation.

▼

Article 6

1. Il est institué un comité du personnel qui exerce les attributions prévues au présent régime.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de cet organe sont déterminées par le Conseil d'administration conformément à l'annexe I.

3. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de la Fondation et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.

Il porte à la connaissance du directeur toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent régime. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

Le comité soumet au directeur toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.

4. L'agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée est électeur et éligible au comité du personnel.

En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonctions depuis au moins six mois.

CHAPITRE 2

Droits et obligations

Article 7

L'agent doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Fondation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à la Fondation.

L'agent ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à la Fondation, sans autorisation du directeur, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant son engagement, soit au cours d'un congé pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

Article 8

L'agent doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

L'agent ne peut exercer une activité extérieure, rémunérée ou non.

Article 9

Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent au directeur.

Au cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, le directeur décide si l'agent est maintenu dans ses fonctions.

Article 10

Tout agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le directeur.

▼M3

Article 11

L'agent qui est candidat à des fonctions publiques électives doit solliciter un congé de convenance personnelle pour une période ne pouvant excéder trois mois.

Le directeur apprécie la situation de l'agent qui a été élu à ces fonctions. Suivant l'importance desdites fonctions et les obligations qu'elles imposent à leur titulaire, le directeur décide si l'agent est maintenu en service ou s'il doit demander un congé de convenance personnelle. Dans ce cas, ce congé est d'une durée égale à celle du mandat de l'agent. Toutefois, pour l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir.

▼

Article 12

L'agent est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 13

L'agent est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.

L'agent ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de la Fondation sans l'autorisation du directeur. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à mettre en jeu les intérêts de la Fondation.

Article 14

Tous les droits afférents à des travaux effectués par l'agent dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à la Fondation.

Article 15

L'agent ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation du directeur. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de la Fondation l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour l'agent intéressé. L'agent reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'agent ou ancien agent témoignant devant la Cour de justice des Communautés européennes pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de la Fondation.

Article 16

L'agent est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.

Article 17

L'agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entâché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, l'agent doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci le confirme par écrit, l'agent doit l'exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale

►M1

ou aux normes de sécurité applicables ◄ .

Article 18

L'agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par la Fondation en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par le directeur, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition.

Article 19

Les privilèges et immunités dont bénéficient les agents sont conférés exclusivement dans l'intérêt de la Fondation. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.

Article 20

La Fondation assiste l'agent, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare les dommages subis de ce fait par l'agent dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.

Elle facilite le perfectionnement professionnel de l'agent dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à ses propres intérêts.

▼M1

Lagent chargé par le directeur de la Fondation de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel prévu au troisième alinéa peut se voir accorder une indemnité dans les conditions fixées à l'article 9 bis de l'annexe IV.

▼

Article 21

Les agents jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles.

Article 22

L'agent peut saisir le directeur d'une demande.

Toute décision individuelle prise en application du présent régime doit être communiquée par écrit, sans délai, à l'agent intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.

Les décisions individuelles relatives à la position administrative d'un agent font l'objet d'un affichage immédiat dans les bâtiments de la Fondation.

CHAPITRE 3

Conditions d'engagement

Article 23

1. L'engagement des agents doit viser à assurer à la Fondation le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés européennes.

Les agents sont choisis sans distinction de race, de croyance ou de sexe.

Aucune fonction ne doit être réservée aux ressortissants d'un État membre déterminé.

2. Nul ne peut être engagé comme agent:

a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés européennes, sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par le conseil d'administration et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;

c) s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;

e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés européennes et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de ces Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

Article 24

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent est soumis à l'examen médical d'un médecin désigné par la Fondation, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions visées à l'article 23 paragraphe 2 sous d).

▼M3

Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours suivant la notification qui lui en est faite par la Fondation, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par le directeur parmi les médecins-conseils des Communautés. Le médecin qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.

▼M3

Article 25

L'agent peut être tenu d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois.

Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une durée d'au moins un mois, le directeur peut prolonger le stage d'une durée correspondante.

Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.

En cas d'inaptitude manifeste de l'agent en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, le directeur peut décider de licencier l'agent avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service ne puisse dépasser la durée normale du stage.

L'agent en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

▼

CHAPITRE 4

Conditions de travail

Article 26

Les agents en activité sont à tout moment à la disposition de la Fondation.

Toutefois, la durée normale du travail ne peut excéder quarante-deux heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par le directeur.

Article 27

L'agent ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par le directeur. Le total des heures supplémentaires demandées à un agent ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des catégories A et B ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées à l'annexe II, les heures supplémentaires effectuées par les agents des catégories C et D donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

Article 28

L'agent a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir par le conseil d'administration en accord avec la Commission des Communautés européennes, après consultation du comité du personnel.

En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe III.

Article 29

Indépendamment des congés prévus à l'article 28, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé commençant six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se terminant

►M1

dix semaines ◄ après la date de l'accouchement, sans que ce congé puisse être inférieur à

►M1

seize semaines ◄ .

▼M3

Article 29 bis

À titre exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés, le directeur peut autoriser l'agent à exercer son activité à mi-temps s'il estime qu'une telle mesure correspond également à l'intérêt bien compris de la Fondation.

Les modalités d'octroi de cette autorisation sont fixées à l'annexe VII.

L'agent autorisé à exercer son activité à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément aux dispositions prises par le directeur, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée normale du travail.

▼

Article 30

1. L'agent qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie, avec maintien de sa rémunération.

L'intéressé doit aviser la Fondation, dans les délais les plus brefs, de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Il peut être soumis à tout contrôle médical organisé par la Fondation.

Lorsque ces absences pour maladie non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le directeur prend une décision sur avis d'un médecin désigné par la Fondation après avoir pris connaissance de l'avis d'un médecin désigné par l'intéressé.

▼M3

Toutefois, le bénéfice du congé de maladie avec rémunération ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat.

▼

À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.

▼M2

Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération, tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 41 ter.

▼

2. L'agent est tenu de se soumettre chaque année, à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin désigné par la Fondation, soit auprès d'un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont à charge de la Fondation jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par le conseil d'administration.

Article 31

Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Lorsqu'un agent désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation du directeur.

Article 32

La liste des jours fériés est celle arrêtée par le conseil d'administration en accord avec la Commission des Communautés européennes, après consultation du comité du personnel.

▼M3

Article 33

À titre exceptionnel, l'agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. Le directeur fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à:

— trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,

— six mois dans les autres cas.

Pendant la durée du congé de l'agent, la couverture des risques maladie et accident prévue aux articles 38 et 38 bis est suspendue.

Toutefois, l'agent qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés aux articles 38 et 38 bis peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue auxdits articles, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés aux articles 38 et 38 bis à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent.

En outre, l'agent qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 41 novies; les cotisations sont calculées sur le traitement de base de l'agent afférent à son grade et à son échelon.

La durée du congé sans rémunération et la durée du congé de convenance personnelle ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 35 deuxième alinéa.

Article 34

L'agent incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement ou astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux, est placé en position de congé pour service national; pour l'agent engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.

L'agent incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pensions.

L'agent astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.

▼

CHAPITRE 5

Rémunération et remboursement de frais

Article 35

Dans les conditions fixées à l'annexe IV, l'agent a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon.

L'agent comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade.

Article 36

En cas de décès d'un agent, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

▼M2

En cas de décès du titulaire d'une pension, le premier alinéa s'applique en ce qui concerne la pension du défunt.

▼

Article 37

Dans les conditions fixées à l'annexe IV, l'agent a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions ou de la fin de l'engagement ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE 6

Sécurité sociale et pensions

▼M2

Section A

Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations de caractère social

▼M2

Article 38

▼M3

1. Dans la limite de 80 % des frais exposés et dans les conditions définies par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V, l'agent, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV sont, pendant la période des fonctions de l'agent, pendant ses congés de maladie, pendant les périodes de congé de convenance personnelle prévues à l'article 11 et les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 33, dans les conditions déterminées auxdits articles, couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par la Commission des Communautés européennes, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 38 bis.

▼M2

Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base, les autres deux tiers étant à la charge de la Fondation.

Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu de l'article 24 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le directeur peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu au premier alinéa.

▼M3

2. S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au paragraphe 1 premier alinéa. La contribution prévue par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

Par décision du directeur, prise après avis du médecin désigné par la Fondation, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au premier alinéa ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue au premier alinéa, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par la Fondation.

▼M2

3. L'agent reste au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans ou titulaire d'une pension d'invalidité bénéficie, après la cessation de ses fonctions, des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension.

Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un agent en fonctions ou resté au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans, ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension.

4. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d'assurance-maladie:

— l'ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté, qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans,

— le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un ancien agent qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans,

▼M3

— le conjoint divorcé d'un agent, l'enfant qui a cessé d'être à charge de l'agent ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV, et qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursements par un autre régime d'assurance maladie, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge.

▼M2

La contribution est calculée sur la base de la pension de l'ancien agent et supportée à raison de la moitié par le bénéficiaire.

Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.

5. Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base de l'agent ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé, par le directeur de la Fondation, sur avis conforme du bureau liquidateur, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation à laquelle renvoit l'article 1er de l'annexe V.

▼M3

6. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef.

▼M2

Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable au titre du paragraphe 1.

▼M2

Article 38 bis

1. Dans les conditions définies par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, l'agent est, pendant la période de ses fonctions et pendant ses congés de maladie, couvert contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des riques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés par ladite réglementation.

2. Les prestations garanties sont les suivantes:

a) en cas de décès:

paiement aux personnes, énumérées ci-après, d'un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:

— au conjoint et aux enfants de l'agent décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent: le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;

— à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;

— à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;

— à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à la Fondation;

b) en cas d'invalidité permanente totale:

paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;

c) en cas d'invalidité permanente partielle:

paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixe par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V.

Dans les conditions fixées par ladite réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues par le régime de pensions.

3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou par la maladie professionnelle.

Toutefois, ce remboursement n'intervient qu'après épuisement et en supplément de ceux que l'agent perçoit en application de l'article 38.

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Article 39

▼M1

1. En cas de naissance d'un enfant d'un agent, une allocation de 8 000 francs belges est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.

La même allocation est versée à l'agent qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et qui l'a à sa charge au sens de l'article 7 paragraphe 2 de l'annexe IV.

Ce montant correspond au montant indiqué à l'article 74 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et est ajusté de façon automatique en cas de modification de celui-ci.

▼

2. En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation prévue au paragraphe 1 est acquise.

▼M1

3. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont agents de la Fondation, l'allocation n'est versée qu'une fois.

▼M3

Article 40

En cas de décès de l'agent, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent, sont remboursés par la Fondation.

Toutefois, en cas de décès de l'agent au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent sont remboursés par la Fondation.

▼M2

Article 40 bis

1. La Fondation est, dans la limite des obligations découlant pour elle de l'article 40, subrogée de plein droit aux ayants droit de l'agent dans leurs droits de recours contre le tiers responsable de l'accident ayant entraîné le décès de l'agent;

▼M3

2. a) Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent régime est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations réglementaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

b) Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation susvisée:

— les rémunérations maintenues, conformément à l'article 30, à l'agent durant la période de son incapacité temporaire de travail,

— les versements effectués, conformément à l'article 36, à la suite du décès d'un agent ou ancien agent titulaire d'une pension,

— les prestations servies, au titre des articles 38 et 38 bis ainsi que de l'annexe V, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

— le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 40,

— les versements de supplément d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 7 paragraphes 3 et 5 et à l'article 9 paragraphe 2 de l'annexe IV, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

— les versements de pensions d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour l'agent une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

— les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès de l'agent ou de l'ancien agent ou du décès du conjoint non agent d'un agent ou d'un ancien agent titulaire d'une pension,

— les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant d'un agent ou ancien agent lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.

c) Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été alloué en application de l'article 38 bis.

d) Les dispositions prévues aux points a), b) et c) ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés.

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Article 41

Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un agent qui se trouve dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée ou en raison de sa situation de famille.

Ces dispositions sont applicables par analogie à l'ancien agent après l'expiration de son contrat lorsque l'agent est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave ou prolongée ou d'un accident survenus pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale.

▼M2

Section B

Régime de pensions et allocation de départ

Article 41 bis

L'agent qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il est âgé de plus de 60 ans.

Le montant maximal de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel l'agent a été classé pendant au moins un an. Il est acquis à l'agent comptant trente-cinq annuités calculées conformément à l'article 3 de l'annexe VI. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq, le montant maximal ci-dessus est réduit proportionellement.

Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 37 de l'annexe VI.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital au sens de l'article 5 de l'annexe VI, par annuité acquise conformément à l'article 3 de ladite annexe.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 60 ans.

Les années de service visées au premier alinéa s'entendent de celles accomplies en qualité d'agent au sens de l'article 1er paragraphe 2, y compris les années antérieures au

►C1

9 mars 1982 ◄ , pour autant que l'agent soit toujours en service en cette qualité auprès de la Fondation à cette même date.

Article 41 ter

Dans les conditions prévues au chapitre III de l'annexe VI, l'agent a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et que, pour ce motif, il est tenu de cesser son service auprès de la Fondation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent.

▼M3

Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculé sur le dernier traitement de base de l'agent, est égal à 2 % pour chaque année comprise entre la date d'entrée en service de l'agent et la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans; ce taux est majoré de 2 % pour chaque annuité prise en compte au titre de l'article 10 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VI et de 25 % du montant des droits à pension qu'il aurait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total puisse excéder 70 % du dernier traitement de base.

▼M2

La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital tel que défini à l'article 5 de l'annexe VI.

Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, le directeur peut décider que l'intéressé ne percevra que l'allocation de départ prévue à l'article 11 de l'annexe VI.

Article 41 quater

Dans les conditions prévues au chapitre IV de l'annexe VI, la veuve d'un agent ou d'un ancien agent a droit à une pension de survie.

Le montant mensuel de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital défini à l'article 5 de l'annexe VI.

▼M3

Le montant mensuel de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur ni au minimum vital défini à l'article 5 de l'annexe VI, ni à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

Ce montant ne peut davantage être inférieur à 42 % du dernier traitement de base de l'agent lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à l'article 41 ter deuxième alinéa.

Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis au veuf d'un agent.

▼M2

Article 41 quinquies

1. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 20 de l'annexe VI.

2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie, telle que prévue à l'article 41 quater.

3. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 20 de l'annexe VI. Toutefois, cette pension est fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

▼M3

3 bis. En cas de décès d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.

▼M3

4. Si le conjoint non fonctionnaire des Communautés, non agent temporaire tel que visé à l'article 2 points a), c) ou d) du régime applicable aux autres agents des Communautés, non agent soumis au présent régime ou au régime en vigueur pour les agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail d'un agent est décédé, les enfants à charge de ce dernier, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.

▼M2

Article 41 sexies

Le titulaire d'une pension d'ancienneté acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve, a droit aux allocations familiales visées aux articles 6, 7 et 8 de l'annexe IV. L'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.

Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge due au titulaire d'une pension de veuve est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 7 de l'annexe IV.

Le titulaire d'une pension d'orphelin a droit à l'allocation scolaire dans les conditions prévues à l'article 8 de l'annexe IV.

▼M3

Article 41 septies

1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder:

a) en cas de décès d'un agent en activité, en congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel, en congé de convenance personnelle ou en congé pour service militaire, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

b) pour la période postérieure à la date à laquelle l'agent visé au point a) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, le montant de cette pension étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

c) en cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

d) en cas de décès d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 60 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de 60 ans, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en question.

3. Le montant maximal défini à chacun des points a), b), c) et d) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.

Les dispositions de l'article 41 octies sont applicables aux montants résultant de cette répartition.

▼M2

Article 41 octies

Les pensions sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture de droit à pension.

▼M3

Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l'intérieur ou à l'extérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.

Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.

▼M2

Les pensions sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 38 de l'annexe VI, sur la base des taux de change visés à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 41 novies

Les agents contribuent pour un tiers au financement du régime des pensions. La contribution de chaque agent est fixée à 6,75 % de son traitement de base, compte non tenu des coefficients correcteurs visés à l'article 3 de l'annexe IV. Elle est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et inscrite en recettes au budget général des Communautés européennes, section «Commission».

En ce qui concerne la liquidation des prestations découlant du présent régime des pensions, délégation de pouvoir est donnée par le directeur de la Fondation à l'autorité administrative ayant dans ses attributions la liquidation et le paiement des pensions servies aux anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Le service de ces prestations constitue une charge du budget général des Communautés européennes.

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CHAPITRE 7

Répétition de l'indu

Article 42

Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

CHAPITRE 8

Voies de recours

Article 43

1. Toute personne visée au présent régime peut saisir le directeur d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. Le directeur notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.

2. Toute personne visée au présent régime peut saisir le conseil d'administration d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu'il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le régime. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:

— du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication;

— à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

Le conseil d'administration notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 44.

3. La demande et la réclamation doivent, en ce qui concerne les agents, être introduites par la voie hiérarchique, sauf si elles concernent le supérieur hiérarchique direct de l'agent; dans ce cas, elles peuvent être présentées directement à l'autorité immédiatement supérieure.

Article 44

1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre la Fondation et l'une des personnes visées au présent régime portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 43 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

2. Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n'est recevable que:

— si le conseil d'administration a été préalablement saisi d'une réclamation au sens de l'article 43 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et

— si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.

3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:

— du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation;

— à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 43 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

4. Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès du conseil d'administration une réclamation au sens de l'article 43 paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d'un recours, à la condition qu'à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir les sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.

5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice des Communautés européennes.

CHAPITRE 9

Fin de l'engagement

Article 45

Indépendamment du cas de décès de l'agent, l'engagement de ce dernier prend fin:

1. pour les contrats à durée déterminée:

a) à la date fixée au contrat;

b) à l'issue du délai de préavis fixé au contrat si ce dernier comporte une clause donnant à l'agent ou à la Fondation la faculté de résilier ce contrat avant son échéance.

►M3

Ce délai de préavis ne peut dépasser trois mois ni être inférieur à un mois. ◄

►M3

Pour l'agent dont l'engagement a été renouvelé, le délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum d'un mois et un maximum de six mois; ◄

c) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans.

En cas de résiliation du contrat par la Fondation, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ces fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

2. pour les contrats à durée indéterminée:

a) à l'issue de la période de préavis prévue au contrat; ce préavis ne peut être inférieur à deux jours par mois de service accompli, avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite ci-dessus pendant la durée de ses congés;

▼M3

b) — soit, d'office, le dernier jour du mois durant lequel l'agent atteint l'âge de 65 ans,

— soit, sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 50 et 60 ans, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 8 de l'annexe VI.

Article 46

L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par la Fondation sans préavis:

a) au cours ou à l'issue de la période de stage dans les conditions prévues à l'article 25;

b) au cas où l'agent cesserait de répondre aux conditions prévues à l'article 23 paragraphe 2 points a) et d); toutefois, si l'agent cesse de remplir les conditions prévues à l'article 23 paragraphe 2 point d), la résiliation ne peut intervenir que conformément à l'article 41 ter;

c) au cas où l'agent ne peut reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 30; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.

▼M3

Article 46 bis

1. L'ancien agent se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de la Fondation:

— qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge de la Fondation ou des Communautés européennes,

— dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

— qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

— et qui est résident dans un État membre des Communautés,

1. bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de la Fondation qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent:

a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b) devra remplir les obligations, prévues par la législation de cet État membre, qui incombent au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c) est tenu de transmettre mensuellement à la Fondation, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne soient pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.

3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

— 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

— 45 % du traitement de base du treizième au dix-huitième mois;

— 30 % du traitement de base du dix-neuvième au vingt-quatrième mois.

Les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 30 000 francs belges ni supérieurs à 60 000 francs belges.

Les montants minimaux et maximaux visés au deuxième alinéa pourront faire l'objet d'un examen annuel par le Conseil, sur proposition de la Commission.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent pour une période maximale de vingt-quatre mois à compter du jour de la cessation de son service. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.

5. L'ancien agent bénéficaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues aux articles 6, 7 et 8 de l'annexe IV. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 6 de l'annexe IV.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 38, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6. L'allocation de chômage ainsi que les allocations familiales sont affectées du coefficient correcteur pour l'État membre dans lequel l'intéressé justifie avoir sa résidence. Le coefficient correcteur applicable à l'allocation de chômage est toujours celui qui résulte de la dernière révision annuelle. Ces montants sont payés par la Commission dans la monnaie du pays de résidence. Ils sont affectés des taux de change prévus à l'article 63 deuxième alinéa du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

7. Tout agent contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,4 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de la Fondation, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun à la Fondation et aux institutions des Communautés. La Fondation et les institutions versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes.

9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 troisième alinéa.

11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'application du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3 troisième alinéa.

▼

Article 47

1. L'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par le directeur, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.

2. Dans ce cas, le directeur peut décider de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'annexe IV

►M2

ainsi que de limiter l'allocation prévue à l'article 11 de l'annexe VI au remboursement de la contribution prévue à l'article 41 novies majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an ◄ .

Article 48

1. L'engagement d'un agent doit être résilié par la Fondation sans préavis dès que le directeur constate:

a) que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 23 paragraphe 2,

et

b) que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.

2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par le directeur, l'intéressé entendu. L'agent doit immédiatement cesser ses fonctions. L'article 47 paragraphe 2 est applicable.

TITRE III

DES AGENTS LOCAUX

Article 49

Sous réserve du présent titre, les conditions d'emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement,

b) les congés,

c) leur rémunération,

sont fixées par le conseil d'administration, en accord avec la Commission des Communautés européennes, sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions.

Article 50

La Fondation assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions.

Article 51

Les litiges entre la Fondation et l'agent local sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent local exerce ses fonctions.

Article 52

L'agent local titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée est électeur et éligible au comité du personnel. En outre, est électeur l'agent local titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonctions depuis au moins six mois.

TITRE IV

LE DIRECTEUR ET LE DIRECTEUR ADJOINT

Article 53

1. Sans préjudice de l'article 54, les dispositions applicables au directeur et au directeur adjoint sont fixées par le conseil d'administration.

2. Le directeur adjoint assiste le directeur, il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 54

Les dispositions des articles 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 21,

►M3

38, 38 bis, 39, 40, 40 bis à 41 novies

◄ et celles des articles 43 et 44 relatives aux voies de recours sont applicables par analogie au directeur ainsi qu'au directeur adjoint.

TITRE V

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 55

Les articles 12 à 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables à l'agent de la Fondation ainsi qu'au directeur et au directeur adjoint.

Les agents locaux bénéficient des dispositions de l'article 12 sous a) de ce protocole.

TITRE VI

RÉGIME FISCAL

Article 56

Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (

2

) est applicable par analogie à l'agent de la Fondation ainsi qu'au directeur et au directeur adjoint.

L'impôt est perçu par la Fondation par voie de retenue à la source. Le produit de l'impôt est inscrit en recettes au budget des Communautés européennes.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

▼M3

Article 56 bis

Les paiements, prestations ou remboursements de toute nature prévus par le présent régime ne peuvent se cumuler avec d'autres paiements, prestations ou remboursements de même nature à charge du budget général des Communautés européennes.

L'agent est tenu de porter sans délai à la connaissance du directeur tout cas de cumul se produisant à son égard.

▼

Article 57

Les dispositions générales d'exécution du présent régime sont arrêtées par le conseil d'administration en accord avec la Commission des Communautés européennes, sur proposition du directeur, et après consultation du comité du personnel.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2

Article 1 (2)

Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Toutefois, la Fondation peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an.

Les conditions d'élection au comité du personnel sont fixées par l'assemblée générale des agents en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret.

La composition du comité du personnel doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories d'agents.

La validité des élections au comité du personnel est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité, lors du deuxième tour d'élection, est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les agents siégeant dans un organe créé par la Fondation sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.

CHAPITRE II

Commission d'invalidité

Article 2 (2)

La commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés le premier par la Fondation, le second par l'agent intéressé, le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

En cas de carence de l'agent intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

À défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'une des parties.

Article 3 (2)

Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par la Fondation.

Dans le cas où le médecin désigné par l'agent intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport en première classe qui sont remboursés par la Fondation.

Article 4 (2)

L'agent peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter.

Les conclusions de la commission sont transmises à la Fondation et à l'intéressé.

les travaux de la commission sont secrets.

▼

ANNEX.E II

MODALITÉS DE COMPENSATION ET DE RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1 (3)

Dans les limites fixées à l'article 27 du régime, les heures supplémentaires effectuées par les agents des catégories C et D donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a) chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'

►M1

une heure et demie de temps libre ◄ ; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de

►M1

deux heures de temps libre ◄ ; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b) si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, le directeur autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de

►M1

0,56 % ◄ du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées sous a);

c) pour obtenir la compensation ou la rémunération d'un heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.

Article 2 (3)

Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision du directeur.

Article 3 (3)

Par dérogation aux articles 1er et 2, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes d'agents des catégories C et D travaillant dans des conditions particulières peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le conseil d'administration, après avis du comité du personnel.

Article 1 (4)

Lors de l'entrée en service et de la fin de l'engagement, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.

Article 2 (4)

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances de l'agent et compte tenu des nécessités de service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux agents entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article 3 (4)

Au cas où, durant son congé annuel, un agent est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale.

Article 4 (3)

Si un agent, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder douze jours.

Si un agent n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.

Une retenue, calculée de la manière indiquée à l'alinéa précédent, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un agent qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ.

Article 5 (2)

Si un agent, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé.

Section 2

CONGÉS SPÉCIAUX

Article 6 (2)

En dehors du congé annuel, l'agent peut se voir accorder, sur sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

— mariage de l'agent: quatre jours,

— déménagement de l'agent: jusqu'à deux jours,

— maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,

— décès du conjoint: quatre jours,

— maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,

— décès d'un ascendant: deux jours,

— naissance, mariage d'un enfant: deux jours,

— maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours,

— décès d'un enfant: quatre jours.

Section 3

DÉLAI DE ROUTE

Article 7 (2)

La durée du congé prévu à la section 1 est majorée d'un délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d'affectation, dans les conditions suivantes:

— entre 50 et 250 km: une journée pour l'aller-retour,

— entre 251 et 600 km: deux journées pour l'aller-retour,

— entre 601 et 900 km: trois journées pour l'aller-retour,

— entre 901 et 1 400 km: quatre journées pour l'aller-retour,

— entre 1 401 et 2 000 km: cinq journées pour l'aller-retour,

— au-delà de 2 000 km: six journées pour l'aller-retour.

À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées sur demande de l'intéressé et moyennant justifications, si le voyage aller-retour ne peut être effectué dans les délais accordés.

Pour le congé annuel, le lieu du congé, au sens du présent article, est le lieu d'origine.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'agent dont le lieu d'affectation et le lieu d'origine se trouvent en Europe. Si le lieu d'affectation et/ou lieu d'origine se trouvent en dehors de l'Europe, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

En cas de congés spéciaux prévus à la section 2, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

▼M1

Lorsque l'agent bénéficie des dispositions prévues à l'article 15 paragraphe 2 troisième alinéa de l'annexe IV, le délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu d'origine du lieu d'affectation est déterminé comme suit:

— jusqu'à 900 kilomètres: une journée pour l'aller-retour,

— au-delà de 900 kilomètres: deux journées pour l'aller-retour.

▼

Article 1 (5)

La rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

▼M1

Article 2 (5)

La rémunération des agents est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où l'agent exerce ses fonctions.

La rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des taux de change applicables à la rémunération en vertu de l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

▼

Article 3 (5)

La rémunération de l'agent exprimée en francs belges, après déduction des retenues obligatoires visées au présent régime ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation.

Ces coefficients sont égaux à ceux fixés par le Conseil des Communautés européennes sur la base de l'article 64 et de l'article 65 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

▼M3

Article 4 (4)

Les traitements mensuels de base sont fixés, pour chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau figurant ci-après:

▼C2

|

Grades

|

Échelons

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

A 4

|

195 848

|

206 827

|

217 806

|

228 785

|

239 764

|

250 743

|

261 722

|

272 701

|

A 5

|

161 470

|

171 036

|

180 602

|

190 168

|

199 734

|

209 300

|

218 866

|

228 432

|

A 6

|

139 537

|

147 151

|

154 765

|

162 379

|

169 993

|

177 607

|

185 221

|

192 835

|

A 7

|

120 115

|

126 092

|

132 069

|

138 046

|

144 023

|

150 000

|

155 977

|

161 954

|

A 8

|

106 232

|

110 514

|

114 796

|

119 078

|

123 360

|

127 642

|

131 924

|

136 206

|

B 1

|

139 537

|

147 151

|

154 765

|

162 379

|

169 993

|

177 607

|

185 221

|

192 835

|

B 2

|

120 903

|

126 570

|

132 237

|

137 904

|

143 571

|

149 238

|

154 905

|

160 572

|

B 3

|

101 408

|

106 122

|

110 836

|

115 550

|

120 264

|

124 978

|

129 692

|

134 406

|

B 4

|

87 711

|

91 798

|

95 885

|

99 972

|

104 059

|

108 146

|

112 233

|

116 320

|

B 5

|

78 399

|

81 709

|

85 019

|

88 329

|

91 639

|

94 949

|

98 259

|

101 569

|

C 1

|

89 462

|

93 069

|

96 676

|

100 283

|

103 890

|

107 497

|

111 104

|

114 711

|

C 2

|

77 810

|

81 117

|

84 424

|

87 731

|

91 038

|

94 345

|

97 652

|

100 959

|

C 3

|

72 586

|

75 418

|

78 250

|

81 082

|

83 914

|

86 746

|

89 578

|

92 410

|

C 4

|

65 579

|

68 238

|

70 897

|

73 556

|

76 215

|

78 874

|

81 533

|

84 192

|

C 5

|

60 479

|

62 956

|

65 433

|

67 910

|

70 387

|

72 864

|

75 341

|

77 818

|

D 1

|

68 345

|

71 333

|

74 321

|

77 309

|

80 297

|

83 285

|

86 273

|

89 261

|

D 2

|

62 319

|

64 972

|

67 625

|

70 278

|

72 931

|

75 584

|

78 237

|

80 890

|

D 3

|

58 003

|

60 484

|

62 965

|

65 446

|

67 927

|

70 408

|

72 889

|

75 370

|

D 4

|

54 688

|

56 930

|

59 172

|

61 414

|

63 656

|

65 898

|

68 140

|

70 382

▼M3

Article 4 bis

Les dispositions de l'article 66 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes instituant un prélèvement exceptionnel affectant les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes sont applicables par analogie aux agents de la Fondation ainsi qu'au directeur et au directeur adjoint.

▼

Article 5 (3)

Les rémunérations subissent les mêmes adaptations que celles décidées par le Conseil des Communautés européennes en ce qui concerne les rémunérations des fonctionnaires de ces Communautés.

►M1

— ———— ◄

Section 2

ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 6 (3)

▼M3

1. L'allocation de foyer est fixée à 5 % du traitement de base de l'agent, sans pouvoir être inférieure au minimum prévu à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

▼

2. A droit à l'allocation de foyer:

a) l'agent marié,

b) l'agent veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 7 paragraphes 2 et 3,

c) par décision spéciale et motivée du directeur, prise sur la base de documents probants, l'agent qui, ne remplissant pas les conditions prévues sous a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille.

3. Au cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs

►M1

au traitement de base annuel d'un agent de grade C 3 au troisième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle ◄ , avant déduction de l'impôt, l'agent ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale du directeur. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.

4. Lorsque, en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, deux conjoints employés à la Fondation ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

▼M3

5. Lorsque l'agent a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2 point b) et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 7 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.

Toutefois, au cas où les enfants de l'agent sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.

Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un agent soumis au présent régime, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité d'agent de la Fondation ou du Centre européen pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ou de fonctionnaire ou autre agent des Communautés européennes, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.

▼

Article 7 (3)

▼M3

1. L'agent ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation dont le montant est égal au montant prévu à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

▼

2. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif de l'agent ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par l'agent.

Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.

3. L'allocation est accordée:

a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;

b) sur demande motivée de l'agent intéressé, pour l'enfant âgé de 18 à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4. Peut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée du directeur, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle l'agent a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.

5. La prorogation du versement de l'allocation est acquise sans aucune limitation d'âge si l'enfant se trouve atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.

6. L'enfant à charge au sens du présent article ne donne droit qu'à une seule allocation pour enfant à charge, même si le conjoint de l'agent relève d'une institution des Communautés européennes.

▼M3

7. Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent.

▼

Article 8 (2)

L'agent bénéficie d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui

►M3

dans la limite d'un plafond, tel que prévu à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, pour chaque enfant à charge, ◄ au sens de l'article 7 paragraphe 2, fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement.

Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans.

Le plafond mentionné au premier alinéa est doublé pour:

▼M1

— l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres:

— — soit d'une école européenne,

— soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées;

▼

— l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 km d'un institut d'enseignement post-secondaire du pays de sa nationalité et de sa langue, à condition que l'enfant fréquente effectivement un institut d'enseignement post-secondaire distant d'au moins 50 km du lieu d'affectation et que l'agent soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement; cette dernière condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel institut dans le pays de la nationalité de l'agent.

▼M3

Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant.

▼

Article 9 (2)

1. Les agents bénéficiaires des allocations familiales visées à la présente section sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 6, 7 et 8.

2. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée du directeur prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose à l'agent de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant.

▼M1

Section 2 bis

INDEMNITÉ D'ENSEIGNEMENT

▼M3

Article 9 bis

Au cas où, en vertu des articles 6, 7 et 8, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que l'agent, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parties visées à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays ou, à défaut d'un tel coefficient, égal à 100.

Les dispositions de l'article 9 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-avant.

▼M1

Article

►M3

9 ter

◄

L'agent, chargé par le directeur de la Fondation de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel prévu à l'article 20 troisième alinéa du régime, peut se voir accorder une indemnité égale à 0,45 % du traitement mensuel de base pour chaque heure de cours donnée en dehors des heures normales de travail.

L'indemnité est versée avec la rémunération afférente à l'un des mois suivant celui au cours duquel les cours ont été donnés.

▼M3

Article 9 quater

L'agent de catégorie C affecté à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est égal au montant de l'indemnité forfaitaire tel que prévu à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

▼

Section 3

INDEMNITÉ DE DÉPAYSEMENT

Article 10 (2)

►M1

1. ◄ L'indemnité de dépaysement, égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge versées à l'agent, est accordée:

a) à l'agent:

— qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire

►M1

— ———— ◄ duquel est situé le lieu de son affectation

— et,

— qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération;

b) à l'agent qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale.

L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 3 543 FB par mois.

▼M1

2. L'agent qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'agent qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1 sous a) premier tiret.

▼

Section 4

REMBOURSEMENT DE FRAIS

A.

Indemnité d'installation et indemnité de réinstallation

Article 11 (2)

1. L'agent qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par le directeur comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues au paragraphe 2, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:

2. a) L'agent qui remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de dépaysement ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 16 du régime a droit à une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un agent qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un agent n'ayant pas droit à cette allocation.

Lorsque deux conjoints agents de la Fondation ont tous deux droit à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu d'affectation de l'agent.

b) Une indemnité d'installation d'un même montant est versée, lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, à l'agent qui est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 16 du régime.

c) L'indemnité d'installation est calculée d'après l'état civil et le traitement de l'agent, soit au moment de l'engagement ou, le cas échéant, à la fin de la période de stage, soit à la date de l'affectation à un nouveau lieu de service.

L'indemnité d'installation est versée sur présentation de documents justifiant de l'installation de l'agent au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si l'agent a droit à l'allocation de foyer.

d) Si un ayant droit à l'allocation de foyer ne s'installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit; la seconde moitié lui est versée lors de l'installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l'article 16 paragraphe 4. Si cette installation n'est pas intervenue et si l'agent vient à être affecté au lieu où réside sa famille, il n'a pas droit, de ce fait, à une indemnité d'installation.

e) L'agent qui a perçu l'indemnité d'installation et qui, de sa propre volonté, quitte le service de la Fondation avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui resterait à courir.

f) L'agent bénéficiaire de l'indemnité d'installation est tenu de déclarer les indemnités de même nature qu'il percevrait par ailleurs, ces indemnités venant en déduction de celle prévue au présent article.

Article 12 (2)

1. À la fin de l'engagement, l'agent qui remplit les conditions visées à l'article 11 paragraphe 1 a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base, s'il s'agit d'un agent ayant droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base, s'il s'agit d'un agent n'ayant pas droit à cette allocation, sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service et qu'il ne soit pas appelé à bénéficier d'une indemnité de même nature dans son nouvel emploi.

Lorsque deux conjoints agents de la Fondation ont tous deux droit à l'indemnité de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

L'agent qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.

Ne sont pas prises en considération pour le calcul de cette période les périodes de congé sans rémunération.

L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation de l'agent.

2. Si un agent vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 7, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 n'est pas remplie.

3. L'indemnité de réinstallation est calculée d'après l'état civil et le traitement de l'agent au moment de la fin de l'engagement.

4. L'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation de l'agent et de sa famille, dans une localité située à 70 km au moins du lieu de son affectation ou, si l'agent est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation de l'agent ou de la famille de l'agent décédé doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

Le délai de forclusion ne peut être opposé à l'ayant droit si celui-ci peut prouver qu'il n'a pas eu connnaissance des dispositions ci-dessus.

Article 13 (2)

Toutefois, l'indemnité d'installation prévue à l'article 11 et l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 12 ne peuvent être inférieures:

— à

►M3

37 000 ◄ FB pour l'agent ayant droit à l'allocation de foyer,

— à

►M3

22 000 ◄ FB pour l'agent n'ayant pas droit à cette allocation.

B.

Frais de voyage

Article 14 (2)

1. L'agent a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit:

a) à l'occasion de l'entrée en service du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b) à l'occasion de la fin de l'engagement, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3.

En cas de décès d'un agent, la veuve et les personnes à charge ont droit au remboursement des frais de voyage dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage couvrent également le prix de la location éventuelle de places, ainsi que celui du transport des bagages et, le cas échéant, les frais d'hôtel nécessairement engagés.

2. Le remboursement s'effectue sur les bases suivantes:

— itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine;

— tarif de 1re classe pour les agents des catégories A et B, tarif de 2e classe pour les autres agents;

— si le voyage comporte un trajet de nuit d'une durée d'au moins six heures comprises entre 22 heures et 7 heures, wagon-lit jusqu'à concurrence du prix en classe touriste ou du prix couchette, et sur présentation du bulletin.

Si un moyen de transport différent de celui prévu ci-dessus est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer dans la classe de voyage, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale du directeur fixera les modalités du remboursement.

3. Le lieu d'origine de l'agent est déterminé, lors de l'entrée en fonctions de celui-ci, compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonctions et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale du directeur. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

Cette révision ne peut aboutir au déplacement du centre d'intérêt de l'intérieur à l'extérieur des territoires des États membres des Communautés européennes et des pays et territoires mentionnés à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 15 (2)

1. L'agent a droit pour lui-même et, s'il est ayant droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 7, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 14, dans les conditions suivantes:

— une fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

— deux fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est d'au moins 725 km,

1. ces distances étant calculées selon les modalités prévues à l'article 14 paragraphe 2.

Lorsque deux conjoints sont agents de la Fondation, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions ci-dessus; chaque personne à charge ne donne droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés auprorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de quatre à dix ans sont calculés sur la base du tarif demi-place, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur quatrième ou dixième année au 1er janvier de l'année en cours.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en 1re classe pour les agents des catégories A et B et en 2e classe pour les autres agents.

▼M1

Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les agents des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe.

Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 500 kilomètres et dans le cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé à droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe de luxe ou la première classe.

▼

Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale du directeur fixe les modalités.

3. L'agent qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé sans rémunération, n'a droit, si la période d'activité au service de la Fondation est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement visé au paragraphe 1, calculé au prorata du temps passé en position d'activité.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'agent dont le lieu d'affectation et le lieu d'origine se trouvent en Europe. L'agent dont le lieu d'origine et/ou le lieu d'affectation est situé en dehors de l'Europe a droit

►M3

pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 7 ◄ , une fois par année civile et sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de voyage à son lieu d'origine ou, dans la limite de ces frais, au remboursement des frais de voyage à un autre lieu.

▼M3

Toutefois, au cas où le conjoint et les personnes visées à l'article 7 paragraphe 2 ne résident pas avec l'agent au lieu d'affectation, ceux-ci ont droit, une fois par année civile et sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou, dans la limite de ces frais, au remboursement des frais de voyage à partir d'un autre lieu.

▼

5. Le bénéfice des dispositions du présent article n'est accordé qu'à l'agent comptant au moins neuf mois de service.

C.

Frais de déménagement

Article 16 (2)

1. L'agent qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par le directeur comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, a droit, dans les conditions prévues ci-dessous, au remboursement de ses frais de déménagement.

2. Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie), sont remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer à l'article 16 du régime et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais. Ce remboursement est effectué dans les limites d'un devis préalable approuvé. Deux devis au moins doivent être présentés au service compétent de la Fondation. Ce service, s'il estime que les devis présentés dépassent un montant raisonnable, peut choisir un autre déménageur professionnel. Le montant du remboursement auquel l'agent a droit peut alors être limité à celui du devis présenté par ce dernier déménageur.

3. Lors de la fin de l'engagement ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine.

Si l'agent décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

4. Le déménagement doit être effectué par l'agent dans l'année suivant l'expiration de la période de stage.

Lors de la fin de l'engagement, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa.

Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus ci-dessus ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale du directeur.

D.

Indemnité journalière

Article 17 (2)

1. L'agent qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 16 du régime, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:

▼M3

|

|

Pour l'agent ayant droit à l'allocation de foyer

|

Pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer

|

er

edu 1 au 15 jour

|

eà partir du 16 jour

|

er

edu 1 au 15 jour

|

eà partir du 16 jour

|

FB par jour de calendrier

|

FB par jour de calendrier

|

FB par jour de calendrier

|

FB par jour de calendrier

|

A 4 à A 8 et catégorie B

|

1 817

|

824

|

1 232

|

644

|

Autres grades

|

1 648

|

768

|

1 061

|

531

Les indemnités journalières suivent les adaptations décidées par le Conseil pour les fonctionnaires des Communautés.

▼

Lorsque deux conjoints agents de la Fondation ont tous deux droit à l'indemnité journalière, les taux figurant dans les deux premières colonnes ne sont applicables qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. Les taux figurant dans les deux autres colonnes sont applicables à l'autre conjoint.

Le barème ci-dessus est égal à celui arrêté par le Conseil des Communautés européennes à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 65 du statut des fonctionnaires de ces Communautés.

2. La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit:

a) pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer, à 120 jours;

b) pour l'agent ayant droit à l'allocation de foyer, à 180 jours ou, si l'agent intéressé doit effectuer un stage de six mois, à la durée du stage augmentée d'un mois;

▼M3

c) toutefois, l'agent qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par le directeur comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie ne pouvoir continuer à habiter dans son ancienne résidence, bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an.

▼

Lorsque deux conjoints agents de la Fondation ont tous les deux droit à l'indemnité journalière, la durée d'octroi prévue sous b) s'applique au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. La durée d'octroi prévue sous a) s'applique à l'autre conjoint.

En aucun cas, l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle l'agent a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 16 du régime.

3. L'indemnité journalière prévue au paragraphe 1 est réduite de moitié pendant les périodes au cours desquelles l'agent bénéficie de l'indemnité journalière de mission prévue à l'article 18.

E.

Frais de mission

Article 18 (2)

1. L'agent voyageant nanti d'un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-dessous.

2. L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance sur l'indemnité journalière que peut obtenir l'intéressé. Sauf décision spéciale, cette avance n'est pas versée lorsque la mission ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures et a lieu dans un pays où a cours la monnaie utilisée au lieu d'affectation de l'intéressé.

Article 19 (2)

1. Les frais de transport pour les agents en mission comportent le prix du transport effectué par l'itinéraire le plus court, en 1re classe de chemin de fer pour les agents des catégories A et B, en 2e classe pour les autres agents.

Si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 km, les agents des catégories C et D obtiennent le remboursement des frais susmentionnés sur la base du tarif de la 1re classe de chemin de fer.

Par décision du directeur, les agents des catégories C et D peuvent, lors d'une mission pour laquelle le voyage porte sur une distance aller-retour inférieure à 800 km, obtenir le remboursement des frais susmentionnés sur la base du tarif de la 1re classe de chemin de fer, s'ils accompagnent un membre du conseil d'administration, le directeur ou un agent voyageant en 1re classe.

Les frais de transport comprennent également:

— le prix de la location des places et du transport des bagages nécessaires;

— les suppléments pour trains rapides (remboursés sur présentation des billets lorsque des billets spéciaux sont délivrés);

— les suppléments de wagon-lit (remboursés sur présentation du bulletin), si le voyage comporte un trajet de nuit d'une durée d'au moins six heures comprises entre 22 heures et 7 heures:

— — en catégorie double;

— si le train à utiliser ne comporte pas cette catégorie de wagon-lit, le remboursement à faire après accord du directeur est celui qui correspond à la classe directement supérieure ou à la classe single si seule cette classe existe.

2. Les agents peuvent être autorisés à voyager par avoin. Dans ce cas, le remboursement peut être effectué, sur présentation des billets, en classe immédiatement inférieure

►M1

à la classe de luxe ou ◄ à la 1re classe.

Par décision du directeur, les agents qui accompagnent un membre du conseil d'administration ou le directeur dans une mission déterminée peuvent se voir accorder pour cette mission et sur présentation des billets le remboursement du coût du trajet dans la classe utilisée par le membre ou par le directeur.

Dans les conditions fixées dans la réglementation prévue à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, les agents voyageant dans des conditions particulièrement fatigantes peuvent se voir accorder par décision du directeur, sur présentation des billets, le remboursement du coût du trajet dans la classe utilisée.

Par décision spéciale du directeur, les agents peuvent être autorisés à transporter des bagages d'un poids excédant celui qui est accepté en franchise en vertu des conditions de transport.

3. Pour les voyages en bateau, les classes sont déterminées dans chaque cas par le directeur. Les agents voyageant par bateau perçoivent à la place de l'indemnité de mission prévue à l'article 20 et pendant la durée du voyage une indemnité de 225 FB par période de vingt-quatre heures.

4. Les agents peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle à l'occasion d'une mission déterminée, à condition que l'emploi de ce moyen de transport ne provoque pas une augmentation de la durée prévue pour l'accomplissement de la mission.

Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés forfaitairement dans les conditions prévues au paragraphe 1.

Toutefois, le directeur peut décider d'accorder à l'agent qui exécute régulièrement des missions dans des circonstances spéciales, au lieu du remboursement des frais de voyage par chemin de fer, une indemnité par kilomètre accompli, si le recours aux moyens de transport en commun et le remboursement des frais de transport sur les bases ordinaires présentent des inconvénients certains.

L'agent autorisé à employer sa voiture personnelle conserve l'entière responsabilité des accidents qui pourraient être occasionnés à son véhicule ou par celui-ci à des tiers; il doit être en possession d'une police d'assurance comportant couverture de sa responsabilité civile, dans les limites reconnues suffisantes par le directeur.

Article 20 (2)

1. a) L'indemnité journalière de mission est liquidée sur la base du barème suivant:

▼M3

|

|

I

Catégories

A et B

|

II

Catégories

C et D

|

Belgique

|

2 335

|

2 160

|

Danemark

|

2 865

|

2 650

|

Allemagne

|

3 205

|

2 965

|

Grèce

|

1 650

|

1 525

|

France

|

2 990

|

2 765

|

Irlande

|

3 060

|

2 830

|

Italie

|

2 570

|

2 380

|

Luxembourg

|

2 500

|

2 315

|

Pays-Bas

|

3 060

|

2 830

|

Royaume-Uni

|

4 120

|

3 810

Les indemnités journalières de mission suivent les adaptations décidées par le Conseil pour les fonctionnaires des Communautés.

▼

b) Lorsque la mission est effectuée en dehors du territoire européen des États membres des Communautés européennes, le directeur peut décider d'appliquer d'autres taux.

2. Le taux des indemnités figurant aux colonnes I et II est réduit respectivement

►M3

de 25 % ◄ pour toute journée de mission, décomptée selon le paragraphe 4, durant laquelle l'agent a exposé des frais de wagon-lit remboursables par la Fondation.

3. Les mêmes déductions sont effectuées lorsque l'agent n'a pas dû passer la nuit hors du lieu de son affectation.

4. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le décompte des indemnités journalières de mission est effectué selon les règles ci-après:

a) mission d'une durée égale ou inférieure à vingt-quatre heures;

— durée égale ou inférieure à six heures: remboursement des frais réels dans la limite d'un quart de l'indemnité journalière;

— durée égale ou inférieure à douze heures, mais supérieure à six heures: moitié de l'indemnité journalière;

— durée égale ou inférieure à vingt-quatre heures, mais supérieure à douze heures: indemnité journalière entière;

b) mission d'une durée supérieure à vingt-quatre heures:

— pour chaque période de vingt-quatre heures: indemnité journalière entière;

— pour la période résiduelle égale ou inférieure à six heures: néant;

— pour la période résiduelle égale ou inférieure à douze heures, mais supérieure à six heures: moitié de l'indemnité journalière;

— pour la période résiduelle supérieure à douze heures: indemnité journalière entière.

5. L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses de l'agent en mission, y compris les frais de déplacement au lieu d'exécution de sa mission sous réserve des frais mentionnés ci-dessous qui, sur présentation de pièces justificatives, font l'objet d'un remboursement supplémentaire:

a) frais de télégramme et de téléphone interurbain ou international, exposés pour des motifs de service;

b) frais de représentation dans les cas prévus à l'article 21;

c) les dépenses exceptionnelles que l'agent a été amené à exposer pour l'exécution d'une mission, soit en vertu d'instructions spéciales reçues, soit en cas de force majeure et dans l'intérêt de la Fondation, et qui auraient pour effet de rendre nettement insuffisantes les indemnités allouées.

6. Pour toute mission d'une durée prévue de quatre semaines au moins dans une même localité, les taux des indemnités peuvent être réduits d'un quart pour autant que l'intéressé en a été avisé avant son départ en mission.

Cette réduction peut être décidée au cours de la mission même; elle prend alors effet au plus tôt huit jours après que notification en a été faite à l'intéressé, pour autant qu'il reste au moins quatre semaines de mission à courir au moment de la notification.

7. Lorsque l'agent en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par une des institutions des Communautés européennes, une administration ou une organisation nationale ou internationale, il est tenu d'en faire la déclaration.

▼M3

L'indemnité journalière est réduite, par repas offert, de 16 % des montants prévus aux colonnes I et II; les indemnités prévues aux colonnes I et II sont réduites de 34 % par jour de logement offert. Lorsque, pour les agents en mission, les repas et le logement sont entièrement offerts ou remboursés par une des institutions des Communautés, un organisme à vocation communautaire, une administration ou une organisation nationale ou internationale, il perçoit, au lieu de l'indemnité de mission prévue ci-avant, une indemnité égale à 17 % des montants prévus aux colonnes I et II.

▼M3 — ————

▼

F.

Remboursement forfaitaire de frais

Article 21 (2)

Pour les agents qui, en vertu d'instructions spéciales, sont appelés à engager occasionnellement des frais de représentation pour les besoins du service, le montant de l'indemnité de représentation est fixé dans chaque cas particulier sur la base des pièces justificatives et dans les conditions fixées par le directeur.

Article 22 (2)

L'agent affecté dans un lieu où les conditions de logement sont reconnues particulièrement difficiles peut bénéficier d'une indemnité de logement.

La liste des lieux pour lesquels cette indemnité peut être accordée, le montant maximal de cette indemnité et les modalités d'attribution sont identiques à ceux arrêtés par le Conseil des Communautés européennes selon la procédure mentionnée à l'article 65 paragraphe 3 du statut des fonctionnaires de ces Communautés.

Article 23 (2)

L'agent affecté dans un lieu où les conditions de transport sont reconnues particulièrement difficiles et onéreuses en raison de l'éloignement des habitations du lieu de travail peut bénéficier d'une indemnité de transport.

La liste des lieux pour lesquels cette indemnité peut être accordée, le montant maximal et les modalités d'attribution sont identiques à ceux arrêtés par le Conseil des Communautés européennes selon la procédure mentionnée à l'article 65 paragraphe 3 du statut des fonctionnaires de ces Communautés.

Section 5

Article 24 (2)

►M1

Les taux figurant à la section 4 ◄ sont automatiquement adaptés chaque fois que les taux correspondants figurant au statut des fonctionnaires des Communautés européennes sont modifiés.

Section 6

RÈGLEMENT DES SOMMES DUES

Article 25 (2)

1. La rémunération est versée à l'agent le 15 de chaque mois pour le mois courant. Le montant de cette rémunération est arrondi au franc belge supérieur.

2. Lorsque la rémunération du mois n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes:

a) si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b) si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

3. Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonction de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.

Article 26 (2)

Les sommes dues à l'agent sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où l'agent exerce ses fonctions.

L'article 17 paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est applicable par analogie.

▼M2

Article 1 (6)

1. Sont affiliés au régime d'assurance-maladie commun aux institutions des Communautés européennes:

— les agents de la Fondation,

— les personnes répondant aux conditions prévues à l'article 38 paragraphes 2, 3 et 4 du régime applicable au personnel de la Fondation.

2. La réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes s'applique aux affiliés visés au paragraphe 1 ainsi qu'à leurs ayants droit.

Article 2 (6)

La réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionelle des fonctionnaires des Communautés européennes s'applique aux agents de la Fondation.

En ce qui concerne la liquidation des droits pouvant découler de cette réglementation en faveur d'un agent victime d'accident ou de maladie professionnelle ou de ses ayants droit, délégation de pouvoir est donnée par le directeur de la Fondation à l'autorité administrative ayant dans ses attributions la liquidation de tels droits à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle survenu à un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes.

Les Communautés européennes assurent à l'égard des agents de la Fondation et de leurs ayants droit le paiement des prestations prévues par cette réglementation.

Article 1 (7)

Si l'examen médical préalable à l'entrée en fonctions d'un agent révèle que celui-ci est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le directeur peut, pour les suites ou conséquences de cette maladie ou de cette infirmité, décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entréee en fonctions auprès de la Fondation.

CHAPITRE II

PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART

Section première

Pension d'ancienneté

Article 2 (7)

La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par l'agent. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l'article 3 donne droit au bénéfice d'une annuité et chaque mois entier au douzième d'une année.

Le nombre maximal des annuités susceptibles d'être prises en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté est fixé à 35.

Article 3 (6)

Sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2 premier alinéa:

a) la durée des services accomplis en qualité d'agent à compter du

►C1

9 mars 1982 ◄ ainsi que le temps passé en congé de service militaire postérieurement à cette date, sous réserve que ces périodes aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions prévues;

b) la période ayant donné lieu à validation pour la retraite conformément à l'article 10 paragraphe 2, sous réserve qu'ait été opéré le versement de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat prévu audit article.

Article 4 (5)

▼M3

L'agent qui, ayant quitté le service de la Fondation, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ou d'une institution des Communautés européennes, a été remis en activité dans la Fondation ou dans une institution des Communautés acquiert de nouveaux droits à pension.

Il peut demander à conserver, pour le calcul de ses droits à pension d'ancienneté, le bénéfice de la durée totale de ses services à la Fondation, au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ou d'une institution des Communautés européennes, sous réserve qu'il reverse les montants qui lui auraient été éventuellement versés au titre d'une allocation de départ ou qu'il aurait perçu au titre de sa pension d'ancienneté, le tout étant majoré des intérêts composés aux taux de 3,5 % l'an.

▼M2

Si, titulaire d'une pension d'ancienneté, il n'effectue pas le remboursement prévu au deuxième alinéa, la somme en capital représentant l'équivalent actuariel de sa pension d'ancienneté, à la date où les arrérages de cette pension ont cessé de lui être versés, lui est bonifiée, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, sous la forme d'une pension d'ancienneté, différée à l'âge où il cessera d'exercer ses fonctions.

Article 5 (4)

Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un agent du grade D 4 au premier échelon.

Article 6 (4)

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur au montant que l'agent aurait perçu s'il avait bénéficié de l'article 11.

Dans le cas où l'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté, liquidée conformément aux dispositions qui précèdent, se révèle inférieur à ce montant, l'agent bénéficie d'une pension d'ancienneté dont l'équivalent actuariel est égal au montant prévu au premier alinéa.

Article 7 (4)

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant à l'agent, calculée d'après les dernières tables de mortalité arrêtées par les autorités budgétaires des Communautés européennes, visées à l'article 32, et sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % l'an.

Article 8 (3)

L'agent qui cesse ses fonctions avant l'âge de 60 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

— différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans,

— immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension sur la base du barème ci-après:

— Rapport entre la pension d'ancienneté anticipée et la pension à l'âge de 60 ans

|

Âge de la retraite anticipée

|

Coefficient

|

50

|

0,50678

|

51

|

0,53834

|

52

|

0,57266

|

53

|

0,61009

|

54

|

0,65099

|

55

|

0,69582

|

56

|

0,74508

|

57

|

0,79936

|

58

|

0,85937

|

59

|

0,92593

Article 9 (3)

Le droit à la pension d'ancienneté prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'agent est admis, d'office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension.

Article 10 (3)

1. L'agent qui cesse ses fonctions pour entrer au service d'une administration ou d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec la fondation a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou de cette organisation l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté.

2. L'agent qui entre au service de la Fondation après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté, à l'issue du stage prévu à l'article 25 du régime, de faire verser à la Fondation:

— soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis dans l'administration, l'organisation nationale ou internationale ou l'entreprise dont il relevait,

— soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ.

En parail cas, l'autorité compétente en matière de liquidation des pensions détermine, compte tenu des grade et échelon de classement initial de l'intéressé, le nombre d'annuités pouvant être prises en compte d'après le présent régime de pensions sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.

La faculté visée au premier alinéa est également ouverte à l'agent entré en fonctions avant le

►C1

9 mars 1982 ◄ pour ce qui concerne les droits à pension correspondant à la période de ses services auprès de la Fondation antérieurs à cette date. Les annuités pouvant être prises en compte au titre de ces droits sont cependant déterminées sur base des grade et échelon détenus par l'intéressé à la date du

►C1

9 mars 1982 ◄

▼M3

3. Le paragraphe 2 est également applicable à l'agent réintégré à l'expiration soit d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 11 du régime, soit d'un congé sans rémunération prévu à l'article 33 du régime.

▼M2

Section 2

Allocation de départ

Article 11 (3)

1. L'agent âgé de moins de 60 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté ou des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 a droit, lors de son départ, au versement:

a) du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;

b) pour autant que son engagement n'ait pas été résilié en application de l'article 47 du régime, d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service. Est à considérer également comme service effectif, en cas d'application de l'article 10 paragraphe 2, la durée de services antérieure, à raison des annuités prises en compte conformément à l'article 10 paragraphe 2;

c) du total de la somme versée à la Fondation conformément à l'article 10 paragraphe 2, pour autant que ladite somme corresponde à des périodes antérieures au

►C1

9 mars 1982 ◄ , et du tiers de cette somme pour les périodes postérieures à cette date, les montants susdits étant majorés des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

2. L'allocation visée au paragraphe 1 sous a), b) et c) est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 37.

CHAPITRE III

PENSION D'INVALIDITÉ

Article 12 (3)

Sous réserve de l'article 1er, l'agent âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité prévue à l'annexe I comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de cesser son service auprès de la Fondation a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d'invalidité visée à l'article 41 ter du régime.

Le bénéfice d'une pension d'invalidité ne peut se cumuler avec celui d'une pension d'ancienneté.

▼M3

Article 13 (3)

L'agent reconnu par la Commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 41 ter est mis d'office à la retraite au dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision du directeur constatant l'incapacité définitive pour l'agent d'exercer ses fonctions. Le droit à la pension d'invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la constatation de l'incapacité définitive pour l'agent d'exercer ses fonctions.

▼M2

Article 14 (3)

Le directeur peut exiger, à tout moment, la preuve que le titulaire d'une pension d'invalidité réunit encore les conditions requises pour bénéficier de cette pension. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, le droit à pension cesse.

▼M3

Si l'intéressé n'est pas repris au service de la Fondation, il bénéficie:

— soit de l'allocation de départ prévue à l'article 11, calculée sur la base du temps de service effectivement accompli,

— soit, pour autant qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans, d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 41 bis du régime ainsi qu'à la présente annexe.

▼M2

Article 15 (3)

►M3

Lorsque l'ancien agent bénéficiaire ◄ d'une pension d'invalidité reprend ses fonctions à la Fondation, le temps pendant lequel il a perçu la pension d'invalidité est pris en compte, sans rappel de cotisation, pour le calcul de sa pension d'ancienneté.

CHAPITRE IV

PENSIONS DE SURVIE

Article 16 (3)

La veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire bénéficie, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins, et sous réserve des articles 1er et 21, d'une pension de veuve dont le montant est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital défini à l'article 5

►M3

, ni être inférieur à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent, s'il avait pu, sans condition d'année de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès ◄ .

La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur de l'agent, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants, ou si le décès de l'agent résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.

Article 17 (3)

La veuve d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Fondation et sous réserve de l'article 21, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès. Le minimum de la pension de réversion est de 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 5; toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès.

La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'agent contracté antérieurement à la cessation des services du mari, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

▼M3

Article 17 bis

La veuve d'un ancien agent, titulaire d'une pension d'invalidité, pour autant qu'elle ait été son épouse à la date de son admission au bénéfice de cette pension, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 21, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension d'invalidité dont bénéficiait son mari au jour de son décès.

Le minimum de la pension de réversion est égal à 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'invalidité dont bénéficiait son mari au jour de son décès.

▼M2

Article 18 (3)

La veuve d'un ancien agent qui a cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et qui a demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Fondation, et sous réserve de l'article 21, à une pension de veuve égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son mari à l'âge de 60 ans. Le minimum de la pension de veuve est de 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent; toutefois, le montant de la pension de veuve ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien agent aurait eu droit à l'âge de 60 ans.

La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'agent contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

Article 19 (3)

La condition d'antériorité prévue

►M3

aux articles 17, 17 bis et 18 ◄ ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation des fonctions de l'agent, a duré au moins cinq ans.

Article 20 (3)

1. La pension d'orphelin prévue à l'article 41 quinquies paragraphe 1 du régime est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit la veuve de l'agent, abstraction faite des réductions prévues à l'article 25 de la présente annexe.

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, défini à l'article 5, sous réserve de l'article 21.

2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

3. Le montant total de la pension et des allocations visées au paragraphe 2 est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit.

Article 21 (3)

En cas de coexistence d'une veuve et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'une veuve ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

Pour le calcul de la répartition visée ci-dessus, les enfants, issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et à charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV, sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec l'agent.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, les ascendants à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.

▼M3 — ————

▼M3

Article 23 (3)

En cas de disparition depuis plus d'un an soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une pension d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, le conjoint et les personnes considérées comme étant à la charge du disparu peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent régime.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu de son domicile depuis plus d'un an.

Les pensions provisoires visées aux premier et deuxième alinéas sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

▼M2

Article 24 (3)

Le droit à la pension de survie prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès de l'agent. Toutefois, lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 36 du régime, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois suivant celui du décès.

Le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension.

Article 25 (3)

Si la différence d'âge entre l'agent décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:

— 1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année;

— 2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année exclusivement;

— 3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année exclusivement;

— 4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année exclusivement;

— 5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 26 (3)

La veuve qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Elle bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que l'article 41 quinquies paragraphe 2 du régime n'est pas applicable.

▼M3

Article 27 (2)

La femme divorcée d'un agent ou d'un ancien agent a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-époux, à une pension alimentaire à charge de celui-ci et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux.

La pension de survie ne peut toutefois excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-époux, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 41 octies du régime.

La femme divorcée perd son droit si elle s'est remariée avant le décès de son ex-époux. Elle bénéficie des dispositions de l'article 26 si elle se remarie après le décès de celui-ci.

▼M2

Article 28 (2)

▼M3

En cas de coexistence de plusieurs femmes divorcées ayant droit à une pension de survie, ou d'une ou de plusieurs femmes divorcées et d'une veuve ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables.

▼M2

En cas de renonciation ou de décès d'une des bénéficiaires, sa part accroît la part des autres, sauf réversion du droit à la pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 41 quinquies paragraphe 2 du régime.

Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 25 sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.

Article 29 (2)

Si la femme divorcée est déchue de ses droits à pension par application de l'article 35, la pension totale est attribuée à la veuve sous réserve que l'article 41 quinquies paragraphe 2 du régime n'est pas applicable.

CHAPITRE V

FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS

Article 30 (2)

Toute perception d'un traitement est soumise aux contributions au régime de pensions prévu aux articles 41 bis à 41 novies du régime et à la présente annexe.

Article 31 (2)

Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

Article 32 (2)

Les tables de mortalité et d'invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles prévues à la présente annexe sont celles adoptées par les autorités budgétaires des Communautés européennes en application de l'article 39 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE VI

LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS

Article 33 (2)

La liquidation des droits à allocation de départ, à pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie incombe à l'autorité administrative visée à l'article 41 novies du régime, ayant reçu à cet effet délégation de pouvoir de la part du directeur de la Fondation. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié par cette autorité à l'agent ou à ses ayants droit, ainsi qu'à la Fondation, en même temps que la décision portant concession de ces droits.

La pension d'ancienneté ou d'invalidité ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un traitement à la charge de la Fondation ou de l'une des institutions des Communautés européennes.

L'octroi d'une pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.

Article 34 (2)

Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission de quelque nature que ce soit.

Elles peuvent être modifiées ou supprimées si elles ont été accordées dans des conditions contraires aux prescriptions du régime et de la présente annexe.

Article 35 (2)

Les ayants droit d'un agent décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans l'année qui suit la date du décès sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.

Article 36 (2)

L'agent ou ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'autorité administrative visée à l'article 41 novies du régime tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.

Article 37 (2)

Dans les conditions à fixer par la Commission des Communautés européennes, l'agent a la faculté de demander que la fondation effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.

Ces versements ne peuvent excéder 13,5 % de son traitement de base et sont pris en charge par le budget de la Fondation.

CHAPITRE VII

PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 38 (2)

Les prestations prévues par le régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.

Le paiement de ces prestations est assuré, à charge du budget général des Communautés européennes, par la Commission des Communautés européennes.

Les prestations peuvent être payées, au choix des intéressés, soit dans la monnaie de leur pays d'origine, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du siège de la Fondation, le choix étant valable pour deux ans au moins.

▼M3 — ————

▼M2

Article 39 (2)

Toutes les sommes restant dues à la Fondation par un agent à la date à laquelle l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues par le régime de pensions sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Le remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.

Article 40 (2)

Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un agent est imputable à un tiers, les Communautés européennes sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du régime de pensions, subrogées de plein droit à l'agent ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.

▼M3

Article 1 (8)

L'autorisation visée à l'article 29 bis est accordée, sur demande de l'agent, pour une période maximale d'un an.

Toutefois, l'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée.

Article 2 (8)

Lorsque les motifs qui ont justifié l'autorisation visée à l'article 29 bis cessent d'exister, le directeur peut retirer cette autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis d'un mois.

Le directeur peut également, sur demande de l'agent intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.

Article 3 (7)

L'agent a droit, pendant la période pour laquelle il est autorisé à exercer son activité à mi-temps, à 50 % de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir 100 % de l'allocation pour enfant à charge et 100 % de l'allocation scolaire.

Pendant cette période, il ne peut exercer aucune autre activité lucrative.

Les contributions au régime d'assurance maladie et au régime de pensions sont calculées sur la totalité du traitement de base.

(

1

) JO no L 139 du 30. 5. 1975, p. 1.

(

2

) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 8.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

COMPOSITION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DU PERSONNEL ET DE LA COMMISSION D'INVALIDITÉ

CHAPITRE PREMIER

Comité du personnel

Annexe III

ANNEXE III

MODALITÉS D'OCTROI DES CONGÉS

Première section

CONGÉ ANNUEL

Annexe IV

ANNEXE IV

RÈGLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION ET AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS

Première section

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annexe V

ANNEXE V

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Annexe VI

ANNEXE VI

MODALITÉS DU RÉGIME DE PENSIONS

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annexe VII

ANNEXE VII

MODALITÉS DE L'ACTIVITÉ À MI-TEMPS

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1860-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).