Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Le titulaire d'une pension d'ancienneté acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve, a droit aux allocations familiales visées aux articles 6, 7 et 8 de l'annexe IV. L'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge due au titulaire d'une pension de veuve est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 7 de l'annexe IV.
Le titulaire d'une pension d'orphelin a droit à l'allocation scolaire dans les conditions prévues à l'article 8 de l'annexe IV.
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