Les pensions sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture de droit à pension.
▼M3
Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l'intérieur ou à l'extérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.
Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.
▼M2
Les pensions sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 38 de l'annexe VI, sur la base des taux de change visés à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Article 41 novies
Les agents contribuent pour un tiers au financement du régime des pensions. La contribution de chaque agent est fixée à 6,75 % de son traitement de base, compte non tenu des coefficients correcteurs visés à l'article 3 de l'annexe IV. Elle est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et inscrite en recettes au budget général des Communautés européennes, section «Commission».
En ce qui concerne la liquidation des prestations découlant du présent régime des pensions, délégation de pouvoir est donnée par le directeur de la Fondation à l'autorité administrative ayant dans ses attributions la liquidation et le paiement des pensions servies aux anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Le service de ces prestations constitue une charge du budget général des Communautés européennes.
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CHAPITRE 7
Répétition de l'indu