L'agent peut être tenu d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois.
Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une durée d'au moins un mois, le directeur peut prolonger le stage d'une durée correspondante.
Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.
En cas d'inaptitude manifeste de l'agent en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, le directeur peut décider de licencier l'agent avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service ne puisse dépasser la durée normale du stage.
L'agent en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
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CHAPITRE 4
Conditions de travail