1. La Fondation est, dans la limite des obligations découlant pour elle de l'article 40, subrogée de plein droit aux ayants droit de l'agent dans leurs droits de recours contre le tiers responsable de l'accident ayant entraîné le décès de l'agent;
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2. a) Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent régime est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations réglementaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.
b) Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation susvisée:
— les rémunérations maintenues, conformément à l'article 30, à l'agent durant la période de son incapacité temporaire de travail,
— les versements effectués, conformément à l'article 36, à la suite du décès d'un agent ou ancien agent titulaire d'une pension,
— les prestations servies, au titre des articles 38 et 38 bis ainsi que de l'annexe V, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,
— le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 40,
— les versements de supplément d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 7 paragraphes 3 et 5 et à l'article 9 paragraphe 2 de l'annexe IV, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,
— les versements de pensions d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour l'agent une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,
— les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès de l'agent ou de l'ancien agent ou du décès du conjoint non agent d'un agent ou d'un ancien agent titulaire d'une pension,
— les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant d'un agent ou ancien agent lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.
c) Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été alloué en application de l'article 38 bis.
d) Les dispositions prévues aux points a), b) et c) ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés.
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