1. Toute personne visée au présent régime peut saisir le directeur d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. Le directeur notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. Toute personne visée au présent régime peut saisir le conseil d'administration d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu'il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le régime. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
— du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication;
— à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
Le conseil d'administration notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 44.
3. La demande et la réclamation doivent, en ce qui concerne les agents, être introduites par la voie hiérarchique, sauf si elles concernent le supérieur hiérarchique direct de l'agent; dans ce cas, elles peuvent être présentées directement à l'autorité immédiatement supérieure.