Dans les conditions prévues au chapitre III de l'annexe VI, l'agent a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et que, pour ce motif, il est tenu de cesser son service auprès de la Fondation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent.
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Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculé sur le dernier traitement de base de l'agent, est égal à 2 % pour chaque année comprise entre la date d'entrée en service de l'agent et la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans; ce taux est majoré de 2 % pour chaque annuité prise en compte au titre de l'article 10 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VI et de 25 % du montant des droits à pension qu'il aurait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total puisse excéder 70 % du dernier traitement de base.
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La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital tel que défini à l'article 5 de l'annexe VI.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, le directeur peut décider que l'intéressé ne percevra que l'allocation de départ prévue à l'article 11 de l'annexe VI.