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1. Dans la limite de 80 % des frais exposés et dans les conditions définies par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V, l'agent, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV sont, pendant la période des fonctions de l'agent, pendant ses congés de maladie, pendant les périodes de congé de convenance personnelle prévues à l'article 11 et les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 33, dans les conditions déterminées auxdits articles, couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par la Commission des Communautés européennes, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 38 bis.
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Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base, les autres deux tiers étant à la charge de la Fondation.
Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu de l'article 24 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le directeur peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu au premier alinéa.
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2. S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au paragraphe 1 premier alinéa. La contribution prévue par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
Par décision du directeur, prise après avis du médecin désigné par la Fondation, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au premier alinéa ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue au premier alinéa, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par la Fondation.
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3. L'agent reste au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans ou titulaire d'une pension d'invalidité bénéficie, après la cessation de ses fonctions, des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension.
Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un agent en fonctions ou resté au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans, ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension.
4. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d'assurance-maladie:
— l'ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté, qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans,
— le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un ancien agent qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans,
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— le conjoint divorcé d'un agent, l'enfant qui a cessé d'être à charge de l'agent ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV, et qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursements par un autre régime d'assurance maladie, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge.
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La contribution est calculée sur la base de la pension de l'ancien agent et supportée à raison de la moitié par le bénéficiaire.
Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.
5. Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base de l'agent ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé, par le directeur de la Fondation, sur avis conforme du bureau liquidateur, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation à laquelle renvoit l'article 1er de l'annexe V.
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6. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef.
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Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable au titre du paragraphe 1.
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