1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre la Fondation et l'une des personnes visées au présent régime portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 43 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n'est recevable que:
— si le conseil d'administration a été préalablement saisi d'une réclamation au sens de l'article 43 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
— si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:
— du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation;
— à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 43 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
4. Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès du conseil d'administration une réclamation au sens de l'article 43 paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d'un recours, à la condition qu'à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir les sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.
5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice des Communautés européennes.
CHAPITRE 9
Fin de l'engagement