Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 · Article

Article 41 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
VersionConsolidée au 15/03/1987 (CELEX 01976R1860-19870315)
Référencearticle 41 quinquies du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76EUR-Lex →

1. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 20 de l'annexe VI.

2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie, telle que prévue à l'article 41 quater.

3. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 20 de l'annexe VI. Toutefois, cette pension est fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

▼M3

3 bis. En cas de décès d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.

▼M3

4. Si le conjoint non fonctionnaire des Communautés, non agent temporaire tel que visé à l'article 2 points a), c) ou d) du régime applicable aux autres agents des Communautés, non agent soumis au présent régime ou au régime en vigueur pour les agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail d'un agent est décédé, les enfants à charge de ce dernier, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.

▼M2

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1860-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).