Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
VersionConsolidée au 15/03/1987 (CELEX 01976R1860-19870315)
Référencearticle 9 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76EUR-Lex →

Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent au directeur.

Au cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, le directeur décide si l'agent est maintenu dans ses fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1860-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).