Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 · Article

Article 38 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
VersionConsolidée au 15/03/1987 (CELEX 01976R1860-19870315)
Référencearticle 38 bis du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76EUR-Lex →

1. Dans les conditions définies par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, l'agent est, pendant la période de ses fonctions et pendant ses congés de maladie, couvert contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des riques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés par ladite réglementation.

2. Les prestations garanties sont les suivantes:

a) en cas de décès:

paiement aux personnes, énumérées ci-après, d'un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:

— au conjoint et aux enfants de l'agent décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent: le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;

— à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;

— à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;

— à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à la Fondation;

b) en cas d'invalidité permanente totale:

paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;

c) en cas d'invalidité permanente partielle:

paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixe par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V.

Dans les conditions fixées par ladite réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues par le régime de pensions.

3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou par la maladie professionnelle.

Toutefois, ce remboursement n'intervient qu'après épuisement et en supplément de ceux que l'agent perçoit en application de l'article 38.

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Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1860-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).