Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
VersionConsolidée au 15/03/1987 (CELEX 01976R1860-19870315)
Référencearticle 9 bis du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76EUR-Lex →
Au cas où, en vertu des articles 6, 7 et 8, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que l'agent, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parties visées à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays ou, à défaut d'un tel coefficient, égal à 100.
Les dispositions de l'article 9 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-avant.
▼M1
Article
►M3
9 ter
◄
L'agent, chargé par le directeur de la Fondation de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel prévu à l'article 20 troisième alinéa du régime, peut se voir accorder une indemnité égale à 0,45 % du traitement mensuel de base pour chaque heure de cours donnée en dehors des heures normales de travail.
L'indemnité est versée avec la rémunération afférente à l'un des mois suivant celui au cours duquel les cours ont été donnés.
▼M3
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.