Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
VersionConsolidée au 15/03/1987 (CELEX 01976R1860-19870315)
Référencearticle 15 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76EUR-Lex →

L'agent ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation du directeur. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de la Fondation l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour l'agent intéressé. L'agent reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'agent ou ancien agent témoignant devant la Cour de justice des Communautés européennes pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de la Fondation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1860-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).