Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76
VersionConsolidée au 15/03/1987 (CELEX 01976R1860-19870315)
Référencearticle 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76EUR-Lex →

L'engagement d'un agent peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

▼M3

Le contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder cinq ans; l'engagement à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1860-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).