Dans les conditions fixées à l'annexe IV, l'agent a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon.
L'agent comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade.
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976R1860-19870315, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Dans les conditions fixées à l'annexe IV, l'agent a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon.
L'agent comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade.
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