Lorsque les marchandises font l'objet, sur le territorie autrichien, d'une réexpédition, le cas échéant après transbordement ou séjour dans un entrepôt douanier, le titre justificatif visé à l'article 1er est constitué par le certificat de circulation des marchandises A.TR.l pour autant que les conditions fixées aux articles 7 ter et 7 quater soient remplies.
Règlement (CEE) n° 2340/76 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/09/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2340/76
RattachementRèglement (CEE) n° 2340/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R2340)
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