Considérants (3)
(1)considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Grèce et la Turquie, d'autre part, en cas de réexpédition desdites marchandises à partir de l'Autriche [1], est entré en vigueur le 1er mai 1976;
(2)considérant que le Conseil d'association CEE-Turquie, par sa décision no 1/76 portant modification de la décision no 5/72 relative aux méthodes de cooopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara, a arrêté des dispositions particulières relatives à l'utilisation du certificat de circulation des marchandises A.TR.l en cas de réexpédition des marchandises en Autriche ;
(3)considérant qu'il convient, par conséquent, d'assurer l'application de la décision no 1/76 à l'intérieur de la Communauté en adaptant le règlement (CEE) no 428/73 du Conseil, du 5 février 1973, concernant l'application des décisions nos 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie [2], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1431/75 [3], par lequel les méthodes de coopération administrative précitées ont été mises en œuvre pour la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Le règlement (CEE) no 428/73 est modifié comme suit :
Dans la décision no 5/72 du Conseil d'association CEE-Turquie reprise en annexe du règlement précité, le titre suivant est inséré :
"TITRE III BIS
Dispositions particulières relatives à l'utilisation du certificat de circulation des marchandises A.TR.1 en cas de réexpédition des marchandises en Autriche
Lorsque les marchandises font l'objet, sur le territorie autrichien, d'une réexpédition, le cas échéant après transbordement ou séjour dans un entrepôt douanier, le titre justificatif visé à l'article 1er est constitué par le certificat de circulation des marchandises A.TR.l pour autant que les conditions fixées aux articles 7 ter et 7 quater soient remplies.
Le certificat de circulation des marchandises A.TR.1 couvrant des marchandises visées à l'article 7 bis n'est valable que lorsqu'il est muni d'une mention faisant ressortir que les marchandises sont restées sous le contrôle permanent de l'administration douanière autrichienne afin de garantir leur identité et leur intégrité.
En cas de réexpédition sans fractionnement de l'envoi, cette mention consiste en l'inscription, dans la case "désignation des marchandises" du certificat de circulation des marchandises A.TR.l, des mots "Direkte Weiterleitung EWG" authentifiés par l'apposition du cachet du bureau de douane autrichien compétent et de la date.
En cas de réexpédition avec fractionnement de l'envoi en Autriche, le bureau de douane autrichien compétent est habilité à authentifier, sur présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR.l délivré dans un État membre ou en Turquie, une photocopie de ce certificat pour chaque lot. Le bord supérieur de chaque photocopie doit être revêtu à l'encre rouge de la mention "Teilsendung". La photocopie doit faire apparaître clairement les marchandises auxquelles elle se réfère. Ces annotations sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la date.
Les marchandises visées à l'article 7 bis ainsi que le certificat de circulation des marchandises A.TR.l qui s'y rapporte ou — en cas de fractionnement de l'envoi — la photocopie dudit certificat, authentifiés par le bureau de douane autrichien compétent, doivent être présentés aux autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de six mois à compter de la date de la délivrance du certificat primitif."
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.