Les marchandises visées à l'article 7 bis ainsi que le certificat de circulation des marchandises A.TR.l qui s'y rapporte ou — en cas de fractionnement de l'envoi — la photocopie dudit certificat, authentifiés par le bureau de douane autrichien compétent, doivent être présentés aux autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de six mois à compter de la date de la délivrance du certificat primitif."
Règlement (CEE) n° 2340/76 · Article
Article 7 quater
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/09/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2340/76
RattachementRèglement (CEE) n° 2340/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R2340)
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