Règlement (CEE) n° 2340/76 · Article

Article 7 quater

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2340/76
RattachementRèglement (CEE) n° 2340/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R2340)
Référencearticle 7 quater du règlement (CEE) n° 2340/76EUR-Lex →

Les marchandises visées à l'article 7 bis ainsi que le certificat de circulation des marchandises A.TR.l qui s'y rapporte ou — en cas de fractionnement de l'envoi — la photocopie dudit certificat, authentifiés par le bureau de douane autrichien compétent, doivent être présentés aux autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de six mois à compter de la date de la délivrance du certificat primitif."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R2340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).