Le certificat de circulation des marchandises A.TR.1 couvrant des marchandises visées à l'article 7 bis n'est valable que lorsqu'il est muni d'une mention faisant ressortir que les marchandises sont restées sous le contrôle permanent de l'administration douanière autrichienne afin de garantir leur identité et leur intégrité.
En cas de réexpédition sans fractionnement de l'envoi, cette mention consiste en l'inscription, dans la case "désignation des marchandises" du certificat de circulation des marchandises A.TR.l, des mots "Direkte Weiterleitung EWG" authentifiés par l'apposition du cachet du bureau de douane autrichien compétent et de la date.
En cas de réexpédition avec fractionnement de l'envoi en Autriche, le bureau de douane autrichien compétent est habilité à authentifier, sur présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR.l délivré dans un État membre ou en Turquie, une photocopie de ce certificat pour chaque lot. Le bord supérieur de chaque photocopie doit être revêtu à l'encre rouge de la mention "Teilsendung". La photocopie doit faire apparaître clairement les marchandises auxquelles elle se réfère. Ces annotations sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la date.