considérant que le règlement (CEE) nº 537/70 de la Commission du 23 mars 1970 (4), a autorisé les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs ; que, en ce qui concerne l'Iris reticulata, les exigences commerciales de certains pays tiers se sont rapprochées de celles existant à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient dès lors de supprimer l'autorisation donnée aux États membres pour le produit en cause;
Règlement (CEE) n° 2971/76 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2971/76
RattachementRèglement (CEE) n° 2971/76
Versionacte d'origine du 07/12/1976 (CELEX 31976R2971)
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