Règlement (CEE) n° 2971/76 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2971/76
RattachementRèglement (CEE) n° 2971/76
Versionacte d'origine du 07/12/1976 (CELEX 31976R2971)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 2971/76EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) nº 537/70 de la Commission du 23 mars 1970 (4), a autorisé les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs ; que, en ce qui concerne l'Iris reticulata, les exigences commerciales de certains pays tiers se sont rapprochées de celles existant à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient dès lors de supprimer l'autorisation donnée aux États membres pour le produit en cause;

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