Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2971/76 de la Commission, du 7 décembre 1976 modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 et le règlement (CEE) n° 537/70 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bulbes de Iris danfordiae et Iris reticulata

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2971/76
Adopté le7 décembre 1976
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31976R2971
RéférenceRèglement (CEE) n° 2971/76, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 315/68 a fixé les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs ; que l'expérience acquise démontre que les techniques de production actuelles ainsi que les cultivars et hybrides de Iris reticulata qui sont en vente rendent nécessaire une adaptation des calibres minimaux pour les bulbes de Iris danfordiae et Iris reticulata;

(2)

considérant que le règlement (CEE) nº 537/70 de la Commission du 23 mars 1970 (4), a autorisé les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs ; que, en ce qui concerne l'Iris reticulata, les exigences commerciales de certains pays tiers se sont rapprochées de celles existant à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient dès lors de supprimer l'autorisation donnée aux États membres pour le produit en cause;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Dans le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68, - dans la ligne Iris danfordiae,

- le chiffre 4,5 cm figurant à la colonne calibre minimal est remplacé par 5,0 cm,

- les catégories de calibrage 4,5-5,5 et plus sont remplacées par l'indication «néant»;

- dans la ligne Iris reticulata, les mots «ses cultivars et hybrides» sont ajoutés à la colonne «Produit, désignation botanique».

Article 2

1. À l'article 1er du règlement (CEE) nº 537/70, les termes «Iris reticulata» sont supprimés.

2. À l'annexe du règlement (CEE) nº 537/70, les dispositions concernant l'Iris reticulata sont supprimées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R2971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).