considérant qu'il est notoire que les variétés de fléole bulbeuse, en ce qui concerne son utilisation en tant que plante fourragère, ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
Décision 77/149/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/149/CEE
RattachementDécision 77/149/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1976 (CELEX 31977D0149)
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