Considérants (7)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1976, a aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
(3)considérant que les variétés concernées de fléole bulbeuse et de maïs n'avaient pas été soumises en République française à des examens officiels en culture en vue de la demande française;
(4)considérant que l'espèce de fléole bulbuese n'est pas encore entrée en exploitation agricole en République française et que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700;
(5)considérant qu'il est notoire que les variétés de fléole bulbeuse, en ce qui concerne son utilisation en tant que plante fourragère, ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
(6)considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;
(7)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1977 pour tout son territoire: I. Plantes fourragères
Phleum bertolonii DC
Aberystwyth S 50
II. Céréales
Zea maïs L.
Dekalb XL 373
Funk's G 68244
Hybridor 703
Hybridor 743 (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.
Isonzo
Jaguar UC 8700
Peruviano
Regina
RX 82
RX 84
RX 86
Tritone
2. Pour la variété Aberystwyth S 50 cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plante fourragère.
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont pas remplies.
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
La République française est destinataire de la présente décision.