Considérants (5)
(1)considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire d'un montant de 300 millions de dollars US et d'une durée de 5 ans, emprunt qui a été effectivement conclu;
(2)considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe;
(3)considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet;
(4)considérant que ces négociations ont permis une première opération de consolidation de 100 millions de dollars US, qui a fait l'objet de la décision 76/771/CEE du Conseil (3) ; qu'une nouvelle opération, portant également sur un montant de 100 millions de dollars US, apparaît possible sous la forme d'un emprunt bancaire à taux fixe;
(5)considérant que les conditions financières du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars US de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet.
La Commission est autorisée à prendre toutes les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure, avec un syndicat bancaire, au nom de la Communauté, un accord d'emprunt en dollars US aux conditions essentielles suivantes: >PIC FILE= "T0010547">
Le taux d'intérêt sera arrêté par accord entre la Commission, ou les mandataires qu'elle désigne, et le syndicat bancaire.
La Commission est autorisée à conclure avec l'Irlande et la République italienne, au nom de la Communauté, les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part du produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté, et
- au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de 3/13es et 10/13es du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération. (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12. (3)JO nº L 265 du 29.9.1976, p. 27.
Les décisions 76/323/CEE (1) et 76/324/CEE (2) du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de la politique économique à observer par l'Irlande et la République italienne demeurent en vigueur.
Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.