considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi mentionnée de la région d'Émilie Romagne, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE, du 13 avril 1976 (5), et 76/964/CEE, du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE;
Décision 77/344/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/344/CEE
RattachementDécision 77/344/CEE
Versionacte d'origine du 25/04/1977 (CELEX 31977D0344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.