77/344/CEE: Décision de la Commission, du 25 avril 1977 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région d'Emilie Romagne) conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE du 17 avril 1972 et aux titres III et IV de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/04/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 77/344/CEE
Adopté le25 avril 1977
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31977D0344
RéférenceDécision 77/344/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 6 février 1977, la loi de la région d'Émilie Romagne du 9 décembre 1976 portant «dispositions d'application des directives du Conseil des Communautés européennes pour la réforme de l'agriculture»;
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi mentionnée de la région d'Émilie Romagne, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE, du 13 avril 1976 (5), et 76/964/CEE, du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE;
considérant que les dispositions des articles 1 à 23 et 25 à 27 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE ; que, pour la présente constatation, la Commission suppose que la condition visée à l'article 10 paragraphe 1 est applicable de la même façon aux plans de développement d'exploitations en commun et aux plans de développement mis en oeuvre par des coopératives ainsi qu'aux cas réglés par l'article 7 paragraphe 2; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62.
considérant qu'il n'est pas encore possible de déterminer si l'article 24 de loi remplit les conditions au titre II de la directive 75/268/CEE parce que la disposition ne laisse pas suffisamment apparaître s'il a été tenu compte des principes mentionnés dans la décision de la Commission 76/964/CEE;
considérant que les articles 28 à 42 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/160/CEE, que les articles 43 à 58 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/161/CEE;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu de la loi de la région d'Émilie Romagne du 9 décembre 1976 communiquée le 16 février 1977, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.