considérant que les dispositions des articles 1 à 23 et 25 à 27 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE ; que, pour la présente constatation, la Commission suppose que la condition visée à l'article 10 paragraphe 1 est applicable de la même façon aux plans de développement d'exploitations en commun et aux plans de développement mis en oeuvre par des coopératives ainsi qu'aux cas réglés par l'article 7 paragraphe 2; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62.
Décision 77/344/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/344/CEE
RattachementDécision 77/344/CEE
Versionacte d'origine du 25/04/1977 (CELEX 31977D0344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.