Considérants (5)
(1)considérant que le règlement (CEE) nº 2034/76 de la Commission du 17 août 1976 (3) fixe les modalités et les conditions d'octroi de la prime de reconversion dans le domaine de la viticulture;
(2)considérant que, pour faciliter le traitement des remboursements et l'appréciation du degré de mise en oeuvre de la mesure, y compris le calcul de la relation coût-efficacité, les demandes doivent inclure certaines données présentées sur un formulaire type;
(3)considérant que, pour faciliter le traitement des remboursements, il y a lieu de joindre au formulaire certaines données concernant le recouvrement des sommes déjà versées;
(4)considérant que, pour permettre une vérification efficace des remboursements, les États membres doivent garder les pièces justificatives à la disposition de la Commission pendant une période suffisamment longue;
(5)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les demandes de remboursement de 50 % des dépenses nettes éligibles effectuées au cours d'une année civile et présentées par les États membres conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1163/76 sont envoyées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante dans la forme définie à l'annexe de la présente décision.
2. Les données contenues dans chaque demande de remboursement sont présentées par unité administrative. À cet effet, le terme «unité administrative» signifie «province» ou «provincie» en Belgique, «département» en France, «amt» au Danemark, «Land» en république fédérale d'Allemagne, «county» en Irlande, «regione» en Italie, «grand-duché» au Luxembourg, «provincie» aux Pays-Bas et «divisional», «county» ou «area office» au Royaume-Uni.
Les États membres conservent tous les documents (originaux ou copies certifiées conformes) servant au calcul de l'aide prévue par le règlement (CEE) nº 1163/76, y compris les dossiers complets concernant les bénéficiaires, et les gardent à la disposition de la Commission pendant une période de deux ans à partir de la date d'expiration de l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous b) troisième alinéa dudit règlement.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
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