Article 1
Il est institué un comité zootechnique permanent, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, pour les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences dans le domaine zootechnique, il convient de créer un comité composé d'experts des États membres, afin de garantir une coopération étroite entre les États membres et la Commission et de permettre à celle-ci de consulter des experts;
considérant qu'il est, en outre, souhaitable que cette coopération s'étende à l'ensemble des domaines qui font l'objet d'une réglementation communautaire dans ces matières ; qu'il convient, à cet effet, d'habiliter ledit comité à examiner toute question relevant de ces domaines, DÉCIDE:
Il est institué un comité zootechnique permanent, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité exerce les fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions arrêtées par le Conseil dans le domaine zootechnique, dans les cas et les conditions qui sont prévus dans ces dispositions.
Il peut, en outre, examiner toute autre question relevant de ce domaine, évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
Le comité établit son règlement intérieur.