Article 1
Les régions remplissant les conditions visées à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1822/77 sont énumérées à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié par le règlement (CEE) nº 2436/77 (3), ce prélèvement n'est pas appliqué au lait vendu par un producteur à une laiterie située dans une région où, pendant l'année 1976, la quantité journalière moyenne de lait livrée par les producteurs a constitué une quantité inférieure à 10 kilogrammes par producteur;
considérant que, en raison des informations fournies par les États membres et sur la base des données statistiques dont dispose la Commission, il convient de constater que les régions en cause sont celles figurant à l'annexe de la présente décision;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les régions remplissant les conditions visées à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1822/77 sont énumérées à l'annexe.
La République italienne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
>PIC FILE= "T0010598">(1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 203 du 9.8.1977, p. 1. (3)JO nº L 282 du 5.11.1977, p. 8.