considérant que, afin de définir les six zones agricoles défavorisées de faible superficie, affectées de handicaps spécifiques, pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenu principalement l'existence de conditions naturelles de production défavorables : faible potentialité et mauvaise situation hydraulique des sols, présence de fortes pentes, salinité ambiante excessive, ainsi que des handicaps résultant des contraintes relatives à l'entretien de l'espace naturel, à la vocation touristique et au caractère insulaire de certaines zones ; qu'en outre, il a été retenu que la superficie de l'ensemble de ces zones, compte (1) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2) JO no L 108 du 26.4.1976, p. 21. (3) Avis rendu le 11.2.1977 (non encore paru au JO). tenu de celles qui figurent déjà dans la liste communautaire au titre de l'article 3 paragraphe 5 ne devait pas dépasser 2,5 % de la superficie de l'État membre en question;
Directive 77/178/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 77/178/CEE
RattachementDirective 77/178/CEE
Versionacte d'origine du 14/02/1977 (CELEX 31977L0178)
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