Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 77/178/CEE du Conseil, du 14 février 1977 modifiant la directive 75/271/CEE relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/02/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 77/178/CEE
Adopté le14 février 1977
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX31977L0178
RéférenceDirective 77/178/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que le gouvernement de la République française a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, trente et une zones qui, au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de ladite directive, sont susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;

(2)

considérant que vingt-cinq zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE sont homogènes du point de vue des conditions naturelles de production;

(3)

considérant que les indices suivants, relatifs à la présence de terres peu productives visées à l'article 3 paragraphe 4 sous a) de la directive 75/268/CEE, ont été retenus : production agricole finale par hectare de superficie agricole utilisée ne dépassant pas 80 % de la moyenne nationale, ou densité animale inférieure à une unité de gros bétail à l'hectare fourrager ; ce dernier indice n'étant utilisé que lorsque la part de la surface fourragère, par rapport à la surface agricole utilisée, est supérieure à 50 %;

(4)

considérant que les résultats économiques des exploitations, sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 sous b) de la directive 75/268/CEE, ont été définis à l'aide de l'indice du revenu brut d'exploitation par personne-année-travail familial inférieur à 80 % de la moyenne nationale;

(5)

considérant que, en ce qui concerne la faible densité de population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole, visée à l'article 3 paragraphe 4 sous c) de la directive 75/268/CEE, les indices suivants ont été retenus : densité de population au km2 inférieure à 50 % de la moyenne nationale (94) et part de la population active agricole dans la population active totale d'au moins 15 %;

(6)

considérant que, afin de définir les six zones agricoles défavorisées de faible superficie, affectées de handicaps spécifiques, pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenu principalement l'existence de conditions naturelles de production défavorables : faible potentialité et mauvaise situation hydraulique des sols, présence de fortes pentes, salinité ambiante excessive, ainsi que des handicaps résultant des contraintes relatives à l'entretien de l'espace naturel, à la vocation touristique et au caractère insulaire de certaines zones ; qu'en outre, il a été retenu que la superficie de l'ensemble de ces zones, compte (1) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2) JO no L 108 du 26.4.1976, p. 21. (3) Avis rendu le 11.2.1977 (non encore paru au JO). tenu de celles qui figurent déjà dans la liste communautaire au titre de l'article 3 paragraphe 5 ne devait pas dépasser 2,5 % de la superficie de l'État membre en question;

(7)

considérant que la nature et le niveau des indices susmentionnés retenus par le gouvernement de la République française afin de définir les deux types de zones communiquées à la Commission répondent, respectivement, aux caractéristiques des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;

(8)

considérant que la communication de l'État membre concerné n'indique pas quelle est la situation actuelle de ces zones, du point de vue des équipements collectifs visés à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE, et qu'il semble que ces équipements ne soient pas toujours suffisants ; que, par ailleurs, l'absence d'indications relatives aux programmes en cours ou projetés, ne permet pas de déterminer les délais dans lesquels se produira une amélioration décisive de cette situation ; qu'il apparaît néanmoins opportun d'inscrire les zones en question sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, annexée à la directive 75/271/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France) (1), étant entendu que le gouvernement français présentera prochainement à la Commission une communication détaillée à ce sujet, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe de la directive 75/271/CEE est modifiée avec effet au 5 août 1976, par l'adjonction des zones indiquées dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

L'État membre concerné adresse à la Commission, au plus tard à la fin de l'année 1977, une communication détaillée indiquant les délais dans lesquels les mesures d'améliorations substantielles des équipements collectifs visés à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE seront effectives dans les zones visées à l'article 1er.

Article 3

La République française est destinataire de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977L0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).