Directive 77/312/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 77/312/CEE
RattachementDirective 77/312/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31977L0312)
Référencearticle 6 de la directive 77/312/CEEEUR-Lex →

Pour évaluer les résultats de la surveillance biologique en vue des actions prévues à l'article 8, les taux de plombémie suivants, qui tiennent compte des relations dose-effet figurant à l'annexe I, sont considérés, simultanément, comme niveaux de référence:

- 20 microgrammes de plomb pour 100 millilitres de sang au maximum pour 50 % du groupe de population examiné,

- 30 microgrammes de plomb pour 100 millilitres de sang au maximum pour 90 % du groupe de population examiné,

- 35 microgrammes de plomb pour 100 millilitres de sang au maximum pour 98 % du groupe de population examiné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977L0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).