Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 77/312/CEE du Conseil, du 29 mars 1977 concernant la surveillance biologique de la population vis-à-vis du risque saturnin

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 77/312/CEE
Adopté le29 mars 1977
VersionVersion d'origine
Contenu13 articles, 7 considérants
CELEX31977L0312
RéférenceDirective 77/312/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant qu'une des tâches essentielles de la Communauté économique européenne est de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée, missions qui ne peuvent se concevoir indépendamment d'une lutte contre les pollutions et nuisances et sans l'amélioration de la qualité de la vie et de la protection de l'environnement;

(2)

considérant que les diverses utilisations du plomb conduisent actuellement à une pollution saturnine de nombreux milieux de l'environnement;

(3)

considérant que les multiples sources de plomb présentes dans l'environnement rendent difficile la détermination de l'exposition globale d'un individu à ce polluant et, par conséquent, que la protection de la santé de l'homme nécessite un contrôle aussi précis que possible de l'imprégnation saturnine globale de l'individu;

(4)

considérant qu'il convient d'effectuer une surveillance biologique de la population vis-à-vis du risque saturnin et d'évaluer les résultats de cette surveillance afin d'élaborer, le cas échéant, de nouvelles propositions;

(5)

considérant qu'il convient de définir les modalités techniques et les niveaux de référence biologique pour cette surveillance;

(6)

considérant que la détermination de la plombémie constitue actuellement le meilleur moyen d'évaluer la dose de plomb reçue récemment par un individu du fait de son exposition au plomb présent dans l'environnement et que l'activité enzymatique de la déhydratase de l'acide delta-aminolévulinique (ALAD) peut servir d'examen indicatif ou complémentaire pour la détermination de l'exposition au plomb;

(7)

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit la coordination des programmes nationaux visant l'amélioration de la qualité de la vie et une action prioritaire pour le plomb, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer une procédure commune de surveillance biologique en vue d'évaluer l'exposition de la population au risque saturnin en dehors des lieux de travail.

Article 2

Cette procédure commune, dont l'application est limitée à quatre ans, repose sur la mesure de la plombémie.

A titre d'examen indicatif ou complémentaire, la mesure de l'ALAD pourra également être utilisée selon les modalités prévues aux annexes II et III. (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 31. (2)JO nº C 50 du 4.3.1976, p. 9. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.

Article 3

1. Les conditions de cette surveillance biologique sont fixées par: - les modalités d'échantillonnage et d'analyse,

- la fréquence d'échantillonnage.

2. Les prises de sang destinées à l'échantillonnage sont effectuées sur des volontaires.

Article 4

L'échantillonnage porte sur: - des groupes de 100 personnes au moins dans des régions urbaines de plus de 0,5 million d'habitants,

- des groupes de 100 personnes au moins, dans la mesure où ce chiffre peut être atteint, choisies parmi les populations exposées à des sources significatives de pollution par le plomb,

- des groupes critiques déterminés par les autorités compétentes des États membres.

Dans chaque État membre et au cours de chaque campagne, il sera effectué au moins 50 analyses par million d'habitants.

Article 5

L'échantillonnage des groupes visés à l'article 4 est effectué au cours d'au moins deux campagnes dans chaque zone considérée pendant la durée du programme, séparée par un intervalle de vingt-quatre mois au minimum. La deuxième campagne ne porte pas nécessairement sur les mêmes individus que ceux de la première campagne.

Article 6

Pour évaluer les résultats de la surveillance biologique en vue des actions prévues à l'article 8, les taux de plombémie suivants, qui tiennent compte des relations dose-effet figurant à l'annexe I, sont considérés, simultanément, comme niveaux de référence:

- 20 microgrammes de plomb pour 100 millilitres de sang au maximum pour 50 % du groupe de population examiné,

- 30 microgrammes de plomb pour 100 millilitres de sang au maximum pour 90 % du groupe de population examiné,

- 35 microgrammes de plomb pour 100 millilitres de sang au maximum pour 98 % du groupe de population examiné.

Article 7

Pour la détermination de la plombémie: - les États membres communiquent à la Commission les noms des laboratoires participant au programme de surveillance biologique et les méthodes d'analyse utilisées,

- la Commission, en liaison avec les États membres, organise des programmes d'intercomparaison auxquels les laboratoires susmentionnés participent,

- la Commission, en liaison avec les États membres, examine les résultats de ces programmes en vue d'améliorer la comparabilité des méthodes d'analyse.

Article 8

Lorsque le résultat des analyses fait ressortir un ou plusieurs dépassements des niveaux de référence visés à l'article 6, les États membres: - vérifient la validité des résultats,

- recherchent les sources d'exposition qui provoquent ces dépassements ; cette action concerne également tous les individus ayant une plombémie supérieure à 35 microgrammes 100 millilitres,

- prennent, à la discrétion de leurs autorités nationales compétentes, les mesures appropriées.

Article 9

1. Les États membres désignent, dans les six mois qui suivent la notification de la présente directive, l'autorité nationale compétente qui communique à la Commission: - les données relatives à la surveillance biologique des groupes de population visés à l'article 4, comportant des indications concernant les méthodes d'analyse, les groupes de population examinés et les zones dans lesquelles ces échantillons ont été pris ; ces données devront offrir toutes garanties en ce qui concerne le respect de l'anonymat des personnes examinées ; les modalités et la forme de transmission de ces données sont élaborées d'un commun accord entre la Commission et les États membres,

- les informations sur les causes ou les facteurs présumés être la cause du dépassement des niveaux de référence visés à l'article 6.

2. L'autorité nationale compétente communique, en outre, à la Commission les mesures prises en vertu de l'article 8 troisième tiret.

Article 10

La Commission réunit au moins deux fois par an les représentants des gouvernements des États membres, en vue notamment: - d'assurer l'exécution harmonisée de la surveillance biologique et en particulier des dispositions prévues aux articles 4 et 5,

- de veiller à la comparabilité des analyses effectuées,

- d'examiner les informations et de faciliter l'échange d'informations entre les États membres sur les résultats obtenus par la surveillance biologique ainsi que sur les mesures prises en vertu de l'article 8.

Article 11

Sur la base des informations recueillies en vertu de l'article 9, la Commission élabore, en liaison avec les autorités nationales compétentes: - un rapport annuel de synthèse sur l'exécution de ce programme qui est transmis aux États membres ainsi qu'au Conseil et à l'Assemblée,

- un rapport général à la fin de ce programme qui sert de fondement pour la préparation éventuelle de nouvelles propositions qui tiendraient également compte des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et techniques.

Article 12

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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